Article de revue

La cohabitation légale et le droit naturel

I.D.J., 2000

Langue originale: Français

Mots-clés

  • Cohabitation légale
  • Prohibition de l'inceste
  • Couple de même sexe
  • Statut juridique hybride
  • Mariage et parenté
  • Égalité et discrimination
  • Jusnaturalisme
  • Contrat de cohabitation
  • Reconnaissance des unions homosexuelles
  • Structures universelles de la parenté

Résumé

Cet éditorial de Benoit Frydman critique la loi belge du 23 novembre 1998 instituant la cohabitation légale, conçue pour répondre aux revendications des couples homosexuels en quête de reconnaissance légale et de protection de leurs droits. Benoit Frydman, bien que favorable au principe d'égalité et à l'abolition des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, dénonce la confusion juridique majeure que cette loi introduit entre la notion de couple et celle de parenté, risquant de légaliser des unions incestueuses. Il souligne particulièrement l'hypocrisie du dispositif, réduit à ses seuls effets patrimoniaux pour dissimuler sa dimension sexuelle et affective, ce qui le rend potentiellement applicable à des relations non conjugales ou même familiales interdites.

Thèmes

  • État de droit, démocratie & droits humains
  • Philosophie & théorie du droit

Texte intégral

La dernière livraison d'I.D.J. (2000-04, p. 24), qui signale la publication de l'ouvrage monumental de M. Meulders-Klein La personne, la famille et le droit. Trois décennies de mutations en occident (1968-1998), ainsi qu'une nouvelle étude de S. Brat et A. Ch. Van Gysel sur le concubinage, nous invite à revenir sur le contrat de cohabitation légale, auquel O. De Schutter et A. Weyenbergh consacrent une excellente étude, également mentionnée dans ce numéro.

La cohabitation légale fournit, depuis la loi du 23 novembre 1998, la réponse du législateur belge aux revendications des couples homosexuels tendant à la reconnaissance par le droit de l'existence et de la légitimité de leurs unions et à l'abolition, au nom du principe d'égalité, des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle des couples. Cette réponse prétend réaliser un compromis, au moins provisoire, entre ces revendications et l'hostilité affichée par les défenseurs du mariage et de la famille dans leur forme traditionnelle.

Au cours du débat qui s'est développé en Belgique mais également en France, avec davantage de publicité et de virulence, les opposants à la reconnaissance des unions homosexuelles ont fait valoir plusieurs arguments fondés sur «  la nature des choses  », invoquant tantôt le caractère «  contre-nature  » des relations homosexuelles, tantôt la «  fonction procréatrice  » du couple, ou plus généralement la tradition, la culture et la religion (Pour un répertoire de ces arguments, on se réfèrera à l'étude instructive de Daniel Borrillo, «  L'homophobie dans le discours des juristes autour du débat sur l'union entre personnes de même sexe  » in Homosexualités, expression/répression, Paris, Stock, 2000, pp. 156-179).

A ces arguments, on peut opposer un récent attendu de la Cour de Strasbourg, qui rappelle, en termes à la fois pédagogiques et de principe, relativement cette fois aux discriminations successorales en matière de filiation adultérine, que «  l'institution de la famille n'est pas figée, que ce soit au plan historique, sociologique ou encore juridique  » (C.E.D.H. 1/2/2000 Mazurek c. France, spéc. § 52 début, IDJ 2000-4, pp. 69-70 et l'éditorial de J.Y. Carlier, p. 67). Comme la famille, le couple est une institution sujette à des évolutions et à des transformations, y compris volontaristes, en vue d'inscrire dans notre droit positif, une certaine conception de la justice, impliquant la liberté des choix de vie et l'absence de discrimination.

S'il y a bien eu violation du droit naturel dans l'affaire de la cohabitation légale, elle est à chercher ailleurs et d'autant plus grave que perpétrée uniquement pour dissimuler, sous un voile pudique et hypocrite, la dimension sexuelle du nouveau statut. Pour ne pas paraître cautionner l'union homosexuelle, ou même le concubinage en général, mieux valait encore, a-t-on pensé, n'en rien dire. Le contrat de cohabitation ne produirait délibérément que des effets patrimoniaux. Il se présenterait comme neutre sur le plan affectif et sexuel. Il pourrait être conclu, s'est-on complu à répéter, aussi bien par des concubins, de n'importe quel sexe, que par un père avec sa fille, ou même par un curé avec sa bonne.

On serait tenté de porter ce qu'il faut bien appeler cette tartuferie au crédit de l'art consommé du compromis à la belge, si une solution identique n'avait prévalu dans le P.A.C.S. français. Et pour quel résultat  ? Mêler, au sein d'un statut hybride, des couples que lient des relations sexuelles avec des parents entre lesquels ces mêmes relations constitueraient un crime  ! Ouvrir aux parents les plus proches un statut construit sur le modèle de l'union sexuelle monogame. Méconnaître ainsi les structures universelles de la parenté, qui distinguent, en tous lieux et de tous temps, les rapports entre conjoints possibles et ceux qui prévalent entre conjoints prohibés1. Fragiliser par la même l'interdit fondateur de l'inceste, au surplus dans un pays que l'on dit traumatisé par les affaires et les phantasmes de pédophilie et auquel on déclare par ailleurs vouloir fournir des repères symboliques clairs…

On voudrait croire que nos représentants n'ont pas mesuré, dans le feu de la négociation parlementaire, toutes les conséquences de leur inventivité. Las  ! Les travaux préparatoires nous rapportent clairement les mises en garde des experts entendus par la commission. D'emblée, mme Meulders a indiqué qu'«  il est insolite de vouloir créer un statut légal de couple entre personnes parentes (…) entre lesquelles existent déjà des liens familiaux, et qui pourraient être manifestement incestueux  » (Doc. Parl., Ch., 170/8, 1995-96, p. 18). Et M. Van Gysel d'évoquer lui aussi quant aux personnes concernées les règles de «  prohibition de l'inceste  » (ibidem, p. 26). Ces avertissements n'ont malheureusement pas été pris en compte.

Beaucoup estiment aujourd'hui la loi sur la cohabitation légale comme une étape provisoire et insatisfaisante. Des propositions de lois se préparent pour compléter le statut social du cohabitant, ses droits successoraux, le droit d'établissement du cohabitant étranger, etc.. Nous demandons que l'on mette à profit ces réformes nécessaires pour mettre fin à la monstruosité juridique qui induit à confondre le couple et la parenté. Il suffirait pour cela d'établir un régime d'empêchements analogue à celui du mariage.

Le juste combat des homosexuels contre les discriminations qui pèsent encore lourdement et quotidiennement sur eux mérite mieux qu'un statut inutilement équivoque. Quant aux défenseurs sincères de la famille, ils ne peuvent se satisfaire d'une réforme qui en compromet le soutènement sous le prétexte de sauver les apparences.

Benoît Frydman

Directeur du Centre de Philosophie du Droit de l'U.L.B.


Notes


  1. Cl. Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Mouton, 1967 

Citer ce travail

« La cohabitation légale et le droit naturel », I.D.J., 2000, n° 5, Chronique disciplines métajuridiques, pp. 59-60.
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