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title: La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2022
canonical_url: https://benoitfrydman.com/fr/rapport-document-de-travail/2022-la-diffusion-des-donnees-decisionnelles-et-la-jurisprudence/
doi: null
pdf_url: https://benoitfrydman.com/assets/pdf/frydman-b-2022-reponses-au-questionnaire-groupe-edition.pdf
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**Réponses au questionnaire du groupe de réflexion de la Cour de
cassation de France sur _la diffusion des données décisionnelles et
la jurisprudence_**[^1]

En préalable, il me semble indispensable de préciser « d'où je vous
parle » à savoir de Bruxelles.

Dans l'ordre juridique belge, le pouvoir judiciaire constitue un
véritable pouvoir constitué, très jaloux de son indépendance notamment à
l'égard du pouvoir exécutif et de l'administration. La jurisprudence est
considérée comme une source importante du droit depuis la fin du
19e siècle. La jurisprudence constitue le point focal de l'étude
et de l'enseignement du droit dans toutes les universités et tout
particulièrement à l'ULB.

Je suis pour ma part un chercheur au Centre Perelman de philosophie du
droit où nous poursuivons l'approche pragmatique du droit
caractéristique de l'École de Bruxelles[^2] et B. Frydman et G. Lewkokwicz
(dir.), *Le droit selon l'École de Bruxelles*, Ed. de l'Université
libre de Bruxelles, 2022 (sous presse).]. Cette École considère le droit
non pas tant comme un système logique ou politique de normes ou
d'institutions que comme le produit d'une lutte perpétuelle pour le
droit arbitrée par les institutions et tout particulièrement par les
juges.

Il serait artificiel et franchement impossible pour moi de faire
abstraction de cette culture et de cette philosophie dans la manière
dont j'aborde vos questions. Il m'a paru nécessaire de vous en avertir
car cela pourrait influencer la manière dont vous souhaiterez
interpréter mes réponses.

**\-    S'il vous semble que la notion de jurisprudence a déjà pu
évoluer depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, comment
expliqueriez-vous et caractériseriez-vous cette évolution ? Comment
peut-on évaluer la part de la pratique et de la doctrine dans cette
éventuelle évolution ?**

Le passage du 19e au 20e siècle est marqué dans la
culture juridique occidentale, tant dans les pays de droit écrit qu'en
*common law*, par un changement de modèle dans la conception du
droit en général et de l'office du juge en particulier[^3], Bruylant, 3e édition, 2011, spécialement ch.
7 et suivants.]. En France notamment, les courants sociologiques, comme
le mouvement de la libre recherche scientifique, tentent d'émanciper les
magistrats du modèle historico-philologique dominant au 19e
siècle de la soumission totale du juge au texte de la loi et à la
volonté du législateur. Ils démontent pour ce faire le mythe logique du
système univoque, cohérent et surtout complet de la législation pour
tenter de créer l'espace nécessaire à la mise en place d'une méthode qui
prétend réduire les droits à des intérêts et découvrir la solution du
litige par la mise en balance de ceux-ci afin de privilégier l'intérêt
matériel ou moral prépondérant ou d'installer une situation d'équilibre.
Ce courant qui, en France particulièrement, sera bientôt battu en brèche
tant au Palais qu'à la Faculté, influence l'évolution du droit civil
notamment (notion élargie du dommage réparable et donc du domaine de la
responsabilité, théorie de l'abus de droit, troubles de voisinage…) mais
également du droit administratif (proportionnalité) et pénal
(dangerosité).

Toutefois, contrairement à la tendance dans d'autres pays, le modèle
sociologique ne pénètre que marginalement à l'Université et au Palais.
Au contraire, la France renouvelle, peut-être à cause de l'avènement de
la 5e République, son attachement à une forme de normativisme,
vaguement référé à Kelsen, qui débouche sur une conception très
verticale des institutions judiciaires et des juridictions
administratives, ainsi que des rapports de celles-ci avec les normes
législatives et réglementaires.

A partir des années 1990, le modèle de la balance des intérêts connaît
de nouvelles avancées dans la théorie (notamment par l'importation de
l'analyse économique du droit américaine) et dans la pratique. Celles-ci
opèrent dans toute l'Europe par infusion des juridictions européennes,
la CJUE dans le contentieux économique, mais aussi la CEDH et par le
biais des cours constitutionnelles nationales qui se généralisent et
gagnent en influence. Toutes ces juridictions, en même temps qu'elles
fragilisent et relativisent la notion de juridiction « suprême », qui
dit le dernier mot sur le droit, pratiquent très extensivement la
balance des intérêts et des valeurs. Cette diffusion s'opère
particulièrement à travers la prééminence qu'acquièrent les droits
humains, ayant acquired la valeur de normes positives internationales
ayant effet direct obligatoire dans les ordres internes, désormais
systématiquement invoqués dans toutes les affaires. Or, de manière
paradoxale, puisque les droits humains représentent des droits
individuels qui peuvent être opposés aux intérêts du groupe et de la
majorité, les conflits de droits de l'homme ou les restrictions aux
droits humains sont systématiquement envisagés par la CEDH par le prisme
de la balance des intérêts, qu'il s'agisse des intérêts privés des
parties ou de l'intérêt privé comparé à l'intérêt public et aux moyens
mobilisés pour faire triompher ce dernier.

Or ce modèle de balance des intérêts contribue à affaiblir l'idée que le
juge applique et interprète des règles générales à un cas particulier
pour favoriser celle qu'il arbitre des conflits d'intérêts et de valeurs
en procédant pour chaque espèce à une balance des intérêts dont le
résultat est spécifique à l'affaire, la juridiction supérieure et la
CEDH se bornant à mesurer que la décision contrôlée n'a pas commis une
erreur manifeste d'appréciation dans cette mesure.

_L'extension progressive du modèle de la balance des intérêts
conduit ainsi à une transformation d'un nombre croissant de questions de
droit en questions d'espèce, ce qui déclenche un intérêt accru pour les
études statistiques des espèces tranchées et singulièrement de leurs
éléments factuels, lesquelles études se développant d'autant mieux que
les progrès des sciences de l'information, notamment la numérisation,
les bases de données et leur traitement, permettent de réaliser
celles-ci beaucoup plus aisément et à moindre coût._

**\-    Que recouvre selon vous aujourd'hui la notion de
jurisprudence ? Spécialement, recouvre-t-elle seulement des décisions
rendues par la Cour de cassation ou peut-on considérer d'ores et déjà
qu'elle comprend les décisions rendues par les juges du fond et, si oui,
lesquelles ?**

Je définis la jurisprudence comme l'ensemble des décisions judiciaires
et les enseignements que l'on peut retirer de leur étude quant à l'état
du droit positif. Le terme de « jurisprudence », dans son emploi courant
par les professionnels du droit, a un champ d'application variable qui
recouvre à la fois les deux définitions proposées dans la lettre de
mission du groupe de réflexion. On parle ainsi de la jurisprudence
française ou européenne, mais aussi de la jurisprudence d'une
juridiction comme la Cour de cassation, ou bien d'une juridiction
spécifique fût-elle locale, d'un type de juridiction comme la
jurisprudence administrative, d'un niveau de juridiction comme la
jurisprudence des cours d'appels ou d'une matière comme la jurisprudence
commerciale, sociale ou fiscale.

**\-    L'augmentation de la diffusion des décisions des juges du
fond pourrait-elle subvertir la notion actuelle de jurisprudence ? À
tout le moins, vous semble-t-elle de nature à accroître la vocation
jurisprudentielle des décisions des juges du fond et, en ces cas, dans
quelle mesure ?**

Il ne me semble pas que l'usage du terme « jurisprudence » implique en
droit français une portée normative (bien que ce soit normalement le cas
de tous les concepts juridiques), à savoir que son usage légitime se
limite à la jurisprudence qu'il serait permis d'invoquer comme source du
droit. On sait d'ailleurs que, assez étrangement depuis un point de vue
comparatif, le débat doctrinal sur le caractère de source du droit de la
jurisprudence n'a jamais été clos dans la doctrine française. On sait
aussi que les pays de droit civil ignorent généralement la notion de
précédent obligatoire. Je ne pense pas que les évolutions étudiées
modifient ce point en théorie du droit.

Le fait que la jurisprudence des juges du fond et des juridictions
locales sera davantage prise en compte par les nouveaux outils et ceux
qui les mobiliseront me paraît évidente. Il n'en résulte pas pour autant
que la jurisprudence changera de statut à cette occasion quant à sa
force et sa légitimité. Certes, il existe des sensibilités particulières
ou des cultures propres à un juge ou à une juridiction. Des études
statistiques américaines et autres l'ont abondamment démontré depuis un
bon siècle. Et il est naturel que les plaideurs s'en servent. On ne
plaide pas forcément de manière identique selon le juge qu'il s'agit de
persuader. Mais cela ne signifie aucunement qu'il soit légitime pour le
juge ou la juridiction de prendre appui sur cette sensibilité, culture,
qui s'exprime dans sa jurisprudence, pour fonder sa décision en droit et
justifier ainsi d'un éventuel écart avec d'autres juridictions égales ou
supérieures et certainement pas par rapport à la Cour de cassation. La
règle en la matière est et restera l'égalité dans l'application du droit
(*treat like cases alike*). La mission de la Cour de cassation
d'assurer l'unité de la jurisprudence la conduira demain comme hier et
peut-être encore davantage qu'hier à sanctionner ce type d'écarts (v.
*infra*).

**\-    Cette évolution pourrait-elle/devrait-elle impliquer une
modification du type d'argumentation développé par les parties, une
modification de leurs modes de communication, en ce compris la rédaction
de leurs écritures, une modification de l'office des juges du fond
(possibilité de citer un précédent, obligation de motiver davantage une
décision qui s'écarterait d'un précédent par exemple, admission des
opinions divergentes ou dissidentes, etc.) ? En contrepoint, quelle
pourrait être l'évolution du rôle de la Cour de cassation ?**

1° L'*open data* en matière de décisions judiciaires modifiera très
probablement l'argumentation devant les juridictions et en conséquence
les motivations des juges qui y répondent, ainsi que la logique
juridique elle-même et plus fondamentalement le contenu de la
jurisprudence et partant du droit positif, c'est-à-dire du droit tel
qu'il est effectivement appliqué.

La numérisation des décisions de justice, voire d'autres pièces du
dossier de la procédure, permettra un traitement systématique de données
qui n'ont pas jusqu'ici été incorporées dans les répertoires de
jurisprudence et les moteurs de recherche des premières générations.
Cette numérisation permettra notamment aux outils de traitement de
l'information, d'analyse et de présentation de celle-ci d'intégrer des
circonstances de faits nouvelles qui pourront éventuellement être prises
en compte par les juges.

Pour illustrer cette thèse, prenons un exemple purement théorique
emprunté au droit du travail. Imaginons que le vol par un travailleur
d'un bien appartenant à l'employeur soit considéré en droit par la
jurisprudence comme une faute grave justifiant le licenciement immédiat
du travailleur sans préavis ni indemnité. Disons que cette jurisprudence
s'applique notamment au cas où le travailleur prend un article mis en
vente par l'employeur en rayon et ne le paie pas à la caisse, quoique
les décisions des juges du fond ne soient pas unanimes sur ce point. La
numérisation des décisions judiciaires et leur libre accès permettra de
pénétrer plus avant dans les décisions des juges pour tenter d'y trouver
des éléments permettant de distinguer les critères de leurs décisions
lorsqu'ils reconnaissent ou non la faute grave en plusieurs catégories
(segmentation). Ainsi, ce type de traitement pourrait par hypothèse
montrer que la faute grave est moins souvent reconnue lorsque le
travailleur mis en cause est une mère de famille célibataire pauvre et
que le produit dérobé est de première nécessité pour l'enfant, comme du
lait en poudre par exemple. Cette information pourrait constituer un
argument en faveur de la travailleuse. Un traitement de même type
pourrait montrer une différence dans la jurisprudence selon que
l'employeur est une grande surface ou une épicerie de quartier ou de
village. L'avocat de l'employeur pourrait y trouver un contre-argument
pour justifier la condamnation de la travailleuse.

Ces avocats pourront tirer de leurs outils des _arguments
statistiques_ complémentaires, tels que, par exemple, « dans 70% des cas
où l'employée est une mère célibataire pauvre, la faute grave n'a pas
été retenue par le juge du fond ». Notez que ce type d'argument pourrait
être invoqué quand bien même la question du statut de la travailleuse
n'a pas été discutée comme telle dans la motivation. Ceci n'enlèverait
pas selon moi toute force de conviction à l'argument, ce qui
entraînerait ici un glissement dans le fonctionnement de la raison
judiciaire.

Dans quelle mesure les juges tiendront-ils compte ou pourront-ils tenir
compte de telles circonstances dans leur jugement. L'étude de la
jurisprudence enseigne que les circonstances de fait spécifiques à
l'affaire peuvent former la base d'une distinction
(*distinguishing*) permettant de justifier une différence de
traitement dans l'application de la loi, notamment par rapport à des
précédents. C'est là l'un des moteurs éternels de l'évolution et de la
création jurisprudentielles.

Mais pourrait-on ainsi passer d'une différence purement factuelle à une
différence de régime juridique? C'est effectivement ce que l'observation
enseigne de manière certaine, même si certains observateurs sont amenés
à ne pas le voir ou à le contester catégoriquement, notamment sur la
base de théories bien établies comme la loi de Hume (_no ought from
an is_) ou de la formule du syllogisme judiciaire, qui prend bien soin
de séparer les questions de fait des questions de droit, selon une
méthode qui conserve toute sa place dans la formation du juriste et dans
la jurisprudence, tout particulièrement dans celle de la Cour de
cassation, qui ne connaît que du droit et non des faits.

Les travaux de l'École de Bruxelles au début des années 1960 ont
cependant montré qu'il n'existe entre les faits et le droit qu'une
différence de degré et non de nature[^4]. Ainsi, dans la jurisprudence de la Cour de cassation sur sa
propre compétence limitée aux questions de droit à l'exclusion des
questions de faits, la Cour décide, d'ailleurs de manière variable dans
le temps, s'il est justifié d'abstraire d'un ensemble de (ou même d'une
seule) décisions préalables une véritable notion juridique dont la Cour
pourra, dans l'affirmative, vérifier si elle a été correctement
appliquée par la décision déférée à sa censure. Pour l'exprimer
autrement à la manière des logiciens et des mathématiciens, la
distinction entre le fait et le droit correspond à la différence entre
la définition d'une classe ou d'un ensemble en extension, c'est-à-dire
par l'énumération de ses éléments, et la définition en intension,
c'est-à-dire par l'énoncé d'une propriété commune que ces éléments
partagent. Voici qui permet d'expliquer ce mystère (qui n'est tel qu'en
raison de l'ontologie dominante) du passage du fait au droit, laquelle
s'opère principalement par le moyen de la jurisprudence.

Certes, dans ce schéma, la Cour de cassation pourra conserver le dernier
mot sur le passage ou non à la notion juridique qui fera entrer la
distinction, la catégorie, la théorie dans le champ du droit positif.

2° Je pense que les nouveaux outils d'exploitation des décisions
judiciaires numérisées modifieront également en profondeur non pas la
mission de la Cour de cassation, qui est d'assurer l'unité de la
jurisprudence et partant l'égalité dans l'application du droit, mais la
manière dont elle pourra exercer celle-ci. La Cour de cassation me
semble appelée dans l'exercice de cette mission à faire un usage
intensif, voire systématique, des bases de données judiciaires, ce qui
peut justifier le fait qu'elle souhaite jouer un rôle particulier, de
donneur d'ordre ou de pilote, dans la construction de tels outils.

On sait en effet que la Cour de cassation se préoccupe depuis longtemps
du contrôle et de la réduction des divergences dans l'application de la
loi sur le territoire et par les différentes juridictions. Il est peu
conforme à l'égalité qu'un voleur de pommes soit condamné à une amende
dans l'ouest et à la prison ou au bracelet électronique dans l'est. Il
paraît assez évident que les nouveaux outils en construction permettront
non seulement d'avoir une connaissance bien plus intime et rapide de ces
divergences, mais également à la Cour de cassation d'innover en créant
de nouveaux moyens de les résorber. Je n'entre pas ici dans le détail de
ces techniques. En substance, il me paraît que l'évolution technique est
de nature à accroître l'efficacité de l'action de la Cour de cassation
dans sa mission d'assurer l'unité ou du moins de réduire les divergences
et les contradictions dans l'application des lois, sans préjudice ce qui
a été dit en 1°.

**\-    Au-delà, si évolution il devait y avoir, que nous
dirait-elle de la place de la jurisprudence parmi les autres sources du
droit aujourd'hui ? Plus encore, que pourrait-elle nous indiquer de
l'évolution du droit lui-même ?** 

D'après nos réflexions et les travaux entrepris plus largement sur
l'évolution du droit et des instruments de régulation dans les sociétés
numériques contemporaines, l'innovation technologique dans le domaine de
la justice, notamment par la numérisation des dossiers et des décisions
et leur traitement y compris par les moyens dits de l'intelligence
artificielle, qu'ils soient symboliques ou connexionnistes, produira des
effets majeurs sur l'évolution du fonctionnement des juridictions et
plus généralement du droit et de la jurisprudence. Comme dans les autres
domaines, les évolutions en cours favorisent l'émergence de nouveaux
instruments normatifs, tels que les normes techniques et la
standardisation, les labels de qualité et les indicateurs de
performance. Je me bornerai ici à une seule observation détaillée
relative au développement et à la réglementation d'outils de prédiction
ou d'aide à la décision judiciaire qui seront développés sur base de la
totalité des décisions numérisées et publiées.

L'invention de nouveaux médias a eu des conséquences importantes sur
l'évolution du droit et de la justice et le rôle de la jurisprudence
dans le passé comme le passage de l'oralité à l'écriture, l'invention de
l'imprimerie et l'informatisation des métiers du droit. Il n'y a pas de
raison qu'il en aille différemment des nouvelles techniques de
traitement des données numériques, y compris celles dites d'intelligence
artificielle. Il importe dès lors de se montrer très attentif comme le
fait la Cour de cassation et votre groupe de réflexion aux voies et
moyens de la numérisation et à leur utilisation.

Il faut considérer avec une attention particulière à cet égard la
_proposition de règlement européen du 21 avril 2021 établissant des
règles harmonisées sur l'intelligence artificielle_. Ce règlement
prévoit que les règles régissant les applications d'IA seront fixées, en
fonction de leur niveau de risque, au niveau européen, en limitant
fortement les possibilités des États membres de fixer des règles
supplémentaires, plus ou moins rigoureuses. Cela est vrai y compris pour
les techniques d'IA qui concernent les services publics et
singulièrement la justice. Selon l'annexe III de la proposition de
règlement, seront considérés comme des applications à haut risque et
donc soumises comme telles au régime de « gestion des risques » mis en
place par le règlement non seulement des applications relatives à la
justice répressive (notamment les outils de prédiction de la récidive du
type *Compas*)[^5] mais
aussi spécifiquement « _les systèmes d'IA destinés à aider les
autorités judiciaires à rechercher et à interpréter les faits et la loi,
et à appliquer la loi à un ensemble concret de faits_ »[^6].

Le considérant 40 de la proposition de règlement se montre plus
explicite :



> Certains systèmes d'IA destinés à être utilisés pour l'administration de
> la justice et les processus démocratiques devraient être classés comme
> étant à haut risque, compte tenu de leur incidence potentiellement
> significative sur la démocratie, l'état de droit, les libertés
> individuelles ainsi que le droit à un recours effectif et à accéder à un
> tribunal impartial. En particulier, pour faire face aux risques de
> biais, d'erreurs et d'opacité, il convient de classer comme étant à haut
> risque les systèmes d'IA destinés à aider les autorités judiciaires à
> rechercher et à interpréter les faits et la loi, et à appliquer la loi à
> un ensemble concret de faits. Cette qualification ne devrait cependant
> pas s'étendre aux systèmes d'IA destinés à être utilisés pour des
> activités administratives purement accessoires qui n'ont aucune
> incidence sur l'administration réelle de la justice dans des cas
> individuels, telles que l'anonymisation ou la pseudonymisation de
> décisions judiciaires, de documents ou de données, la communication
> entre membres du personnel, les tâches administratives ou l'allocation
> des ressources[^7].



Ce règlement européen met en réalité en place les bases d'un système de
certification et de labellisation CE des produits d'intelligence
artificielle. Ce système est bien connu puisqu'il est similaire à celui
mis en oeuvre par la Commission Delors pour la réalisation du marché
unique et qui fonctionne et étend son empire depuis 20 ans. Il reposera
sur des normes techniques mises en place par les comités de
normalisation européens, qui tendront eux-mêmes à se référer à des
standards globaux. Ceux-ci sont d'ores et déjà bien avancés en la
matière avec plusieurs normes et de l'ISO et surtout la série des normes
P7000 élaborées par l'IEEE. Ces normes n'ont de « technique » que la
forme et le nom car elles règlent explicitement des questions juridiques
de première importance comme les modalités du respect des droits
fondamentaux par les applications. Il est donc très important de
surveiller de près ces travaux notamment par le biais des représentants
français dans ces organes de normalisation, qui ne sont cependant pas du
tout des organisations interétatiques, mais des groupes dominés par des
industriels et des ingénieurs[^8].

Cette délégation annoncée de la réglementation européenne des logiciels
d'aide à la décisions judiciaire vers la normalisation technique annonce
la prolifération à moyen terme de ce type d'outils sur les marchés
européens et français. Ceci d'autant plus que seuls les logiciels
« destinés à aider les autorités judiciaires (…) » sont considérés à
haut risque à l'exclusion des outils, en réalité semblables, à
destination d'autres acteurs intéressés comme les avocats, les juristes
d'entreprise, les compagnies d'assurance, etc., qui ne pourront être
soumis qu'à un contrôle des plus légers. Nous savons d'ailleurs que
certains logiciels sont d'ores et déjà présents sur le marché français
et se présentent très ambitieusement comme des « intelligences
artificielles » alors qu'ils reposent en réalité sur des techniques
statistiques assez rudimentaires et déjà connues. Mais d'autres outils
reposant sur des techniques plus sophistiquées suivront bientôt.

L'observation des développements dans le domaine distinct mais voisin
des logiciels d'aide aux décisions administratives, tant en France que
dans les autres pays, montre une grande appétence des autorités
publiques pour ce type d'outils, ainsi qu'une tendance malheureuse à
mettre en œuvre ceux-ci sans qu'ils aient été développés et testés
suffisamment, parfois avec des conséquences assez dramatiques pour les
usagers du service public et la qualité de celui-ci[^9].
Il semble que les informaticiens aient réussi à transmettre à
l'administration leur culture « agile » qui consiste à « faire tourner »
des applications en rodage et à les améliorer « au fil de l'eau ». Il
n'est pas nécessaire d'insister ici sur les risques inacceptables qu'une
telle méthode feraient courir à l'institution judiciaire en cas d'usage
à grande échelle de logiciels affectés de biais, produisant des erreurs,
etc.

Dans cette situation, la Cour de cassation, ou plus largement les
pouvoirs publics compétents, seront confrontés à des choix importants.
La première option, qui paraît s'imposer d'évidence, consistera à
interdire aux magistrats de recourir à de tels logiciels, du moins tant
qu'ils ne présenteront pas les qualités jugées suffisantes aux yeux des
autorités judiciaires nationales. Cependant, cette interdiction pure et
simple risque de créer progressivement une asymétrie de moyens et
d'information entre les magistrats et les avocats ou même la doctrine,
qui sera difficile à tenir notamment pour satisfaire à l'obligation de
motivation des décisions judiciaires. Imaginons-nous aujourd'hui
d'interdire aux magistrats le recours aux moteurs de recherche pourtant
privés à l'utilisation desquels tous les juristes sont formés dès les
premières années de faculté ?

L'autorisation qui serait donnée aux magistrats de recourir à de tels
outils futurs, à supposer qu'ils soient disponibles sur le marché, n'est
pas non plus satisfaisante ni même acceptable. Comme c'est déjà le cas
aujourd'hui pour des décisions administratives prises à l'aide
d'algorithmes dits « propriétaires », c'est-à-dire ces logiciels dont la
propriété intellectuelle appartient à une personne privée qui concède à
titre onéreux ou même gratuits des licences d'utilisation, l'usage par
l'administration pose à la fois des problèmes de transparence et de
confidentialité[^10] : transparence car
l'administration se trouve limitée dans son obligation légale
d'expliquer complètement le fonctionnement de l'algorithme qui a suggéré
la décision ; confidentialité car l'intelligence artificielle se
nourrissant et « apprenant » par le moyens de nouvelles données, il est
à craindre que le propriétaire de l'application utilise à son profit le
résultat des consultations de son application.

En réalité, la seule solution acceptable à moyen terme semble la mise au
point sous la responsabilité des autorités judiciaires d'un algorithme
spécifique, respectueux de toutes les règles constitutionnelles,
légales, réglementaires et déontologiques relatives à l'exercice du
pouvoir judiciaire, à l'office du juge, à la prise de décisions
judiciaires et à leur motivation, mais aussi présentant toutes les
garanties de performance, d'absence de biais ou d'erreurs, de
transparence etc. qui s'imposent à une application aussi délicate et
effectivement « à haut risque ». Fort heureusement, ce choix d'une
application publique spécifique me paraît conforme aux pratiques
habituelles et à la culture de la République française.

Ceci est un chantier très lourd, périlleux, qui semblera aujourd'hui
peut-être spéculatif, mais qui s'inscrit logiquement comme la prochaine
étape dans la droite ligne de l'*open data* judiciaire et des
évolutions technologiques en cours, dans un contexte social et politique
favorable à de tels développements. Il convient dès lors, à mon avis, de
s'en préoccuper dès à présent.

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[^1]: Ce rapport écrit reproduit et complète
l'audition à Paris du 14 mars 2022 de B. Frydman par le Groupe de
réflexion de la Cour de cassation.
[^2]: Sur l'École de
Bruxelles, voyez F. Audren, B. Frydman et N. Genicot (dir), _La
naissance de l'École de Bruxelles
[^3]: Pour une
analyse détaillée de ce modèle et de ce qui suit, on peut consulter B.
Frydman, _Le sens des lois. Histoire de l'interprétation et de la
raison juridique
[^4]: Ch. Perelman (dir.),
*Le fait et le droit*, *Dialectica*, 1961, n° 1 et 2;
Bruylant, 1961. Pour une analyse synthétique de cette question, B.
Frydman, « L'œuvre collective de l'École de Bruxelles en argumentation
juridique », in *Le droit selon l'École de Bruxelles*, op. cit., p.
118-120.
[^5]: Voir dans le détail Annexes à la
proposition de règlement, annexe III, domaine 6, a) à g), p. 5- 6.
[^6]: Annexe
III, domaine 8, p. 6-7.
[^7]: Proposition de règlement op. cit., p. 33.
[^8]: Pour un examen en détail de ces
questions, le lecteur peut consulter : B. Frydman et A. Van Waeyenberge
(dir.), *Gouverner par les standards et les indicateurs*, Bruylant,
\2013.
[^9]: Voyez en
détail sur cette question : B. Frydman, « Le contrôle juridique des
algorithmes », *Liber amicorum Dieux*, Larcier, 2022, p. 727-757.
[^10]: B. Frydman, « Le contrôle juridique des
algorithmes », *op. cit.*, spéc. p. 745 et s__
