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title: 'Juge professionnel et juge citoyen : L''échevinage à la croisée de deux cultures
  judiciaires'
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2006
canonical_url: https://benoitfrydman.com/fr/chapitre-douvrage/2006-juge-professionnel-et-juge-citoyen-l-echevinage-a-la-croise/
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La participation des magistrats non professionnels à l'exercice de la
justice suscite au premier abord deux impressions dans le chef de
l'observateur des institutions judiciaires. La première est celle d'une
*familière étrangeté*, si vous m'autorisez cet oxymore. Les
magistrats non professionnels sont des acteurs familiers de la justice,
tant en Belgique que dans beaucoup d'autres États. On les rencontre
fréquemment, à divers endroits et en de multiples occasions. Ils sont
généralement bien accueillis, notamment par les magistrats
professionnels qui sont accoutumés à leur présence et apprécient
généralement leur concours. Et pourtant, dans le même temps, en dépit de
cette familiarité, quelle que soit par ailleurs l'appréciation que l'on
porte sur leur travail, ces juges, qui ne sont pas du métier et qui le
plus souvent ne sont pas non plus juristes, font figure dans notre
inconscient judiciaire de personnages étranges, inclassables, atypiques.
Ou pour le dire autrement, si nous faisons ensemble au début de ce livre
l'expérience de pensée de nous représenter un tribunal et si nous
interrogeons de manière un petit peu précise l'image mentale par
laquelle nous nous représentons les magistrats du siège, alors pour bon
nombre d'entre nous, peut-être même la plupart d'entre nous, nous aurons
à l'esprit un juge d'expérience et de profession, un juriste et un
magistrat de carrière. Ce qui revient à dire que dans notre culture
judiciaire, la figure « normale » du magistrat est celle du juge
professionnel.

La seconde impression qui accompagne presque immédiatement et souvent
supplante la première est celle d'une *grande diversité*. Le
magistrat non professionnel est un homme ou une femme aux multiples
visages qui endosse des costumes bien différents. Il suffit de consulter
la table de cet ouvrage pour apprécier d'un coup d'œil la variété de ces
rôles. Il y a d'abord le juré, qui demeure le prototype du juge citoyen,
même si, dans la pratique quotidienne de la justice, il n'est pas
l'acteur le plus fréquent ni peut-être le plus représentatif. Il y a
bien sûr les juges et les conseillers sociaux et les juges consulaires,
que l'on évoque souvent ensemble, alors même qu'ils diffèrent grandement
dans leur origine, leur organisation et leurs attributions. Outre ces
exemples qui viennent immédiatement à l'esprit, il faut encore évoquer
les juges experts, que l'on rencontre plus d'une fois en droit comparé
et qui semblent devoir faire leur apparition chez nous dans le cadre du
tribunal d'application des peines. Enfin, il convient de ne pas oublier
cette importante juridiction mixte, à laquelle on pense rarement comme
telle[^1], qui est
la Cour d'arbitrage puisque, comme on sait, notre Cour constitutionnelle
est composée de manière paritaire de juristes (magistrats et professeurs
d'université) et d'anciens parlementaires. Si bien que lorsque l'on
tente de cerner la notion de magistrat non professionnel, on s'expose au
reproche que Socrate adresse gentiment à Thétète lorsqu'il lui demande
de définir la science et que celui-ci lui répond par l'énumération des
différentes disciplines : « Tu es bien généreux et libéral, mon ami, dit
Socrate : on ne te demande qu'une chose, et tu en donnes plusieurs, un
objet simple, et tu en donnes une variété[^2] ». Tout comme Théétète,
nous éprouvons quelque difficulté à saisir d'emblée ce que les
philosophes grecs auraient nommé l'essence, le concept ou l'idée du juge
non professionnel, ou pour l'exprimer en termes plus modestes, le point
commun à tant de juges aux profils si différents.

Ainsi, les deux impressions dont nous sommes partis, la familière
étrangeté et le caractère hétéroclite des magistratures non
professionnelles, convergent vers la même question, en forme d'énigme :
à quelle conception de la justice renvoie la participation directe de
citoyens et de non-juristes à l'exercice de celle-ci ? Quels sont donc
le but, la fonction, l'apport spécifique de ces magistrats au service
public de la justice ? Et corrélativement, comment cette conception de
la justice s'accommode-t-elle de l'idée traditionnelle que nous nous
faisons de la justice et du juge en tant que magistrat professionnel et
savant du droit ? Telles sont les questions que je voudrais explorer
dans cette introduction, avant qu'elles ne soient examinées plus avant
dans les autres contributions réunies dans ce livre.

Que peut-il donc y avoir de commun entre un juré, un juge consulaire, un
conseiller social et un juge à la Cour d'arbitrage ? A priori, pas grand
chose ; et pourtant quelque chose d'essentiel, une idée qui est à
l'origine d'une certaine culture de la justice, d'une culture
essentiellement politique ou en tout cas communautaire de la justice, et
que l'on pourrait formuler comme suit : _la revendication d'être
jugé par ses pairs_. Cette revendication se trouvait déjà à l'origine
des jurys populaires des cités de l'Antiquité grecque. On sait que la
cité démocratique grecque était fondée sur le principe de l'exercice
direct par le peuple de l'exercice du pouvoir politique et sur le
partage égal de ce pouvoir entre tous les citoyens, chacun étant muni
d'une voix et la décision se prenant à la majorité des suffrages. Or, ce
qui est visé, c'est l'exercice du pouvoir dans toutes ses composantes,
c'est-à-dire non pas seulement le droit de participer à l'assemblée pour
voter les lois, les impôts ou décider de l'avenir de la Cité, notamment
de la guerre ou de la paix ; mais également l'exercice du pouvoir
judiciaire, lui aussi arraché au roi ou au tyran déchu, et que le peuple
prétend exercer pleinement et directement dans des assemblées qui
comptent, non pas comme chez nous douze jurés, mais bien plusieurs
centaines de citoyens tirés au sort parmi l'ensemble du corps social. Là
s'exprimait et s'exerçait, de la manière la plus claire et la plus
radicale, la revendication d'une juridiction populaire, où chaque
citoyen est jugé par l'émanation de tous les autres, avec bien entendu
tous les abus et les risques que comporte à nos yeux la mise en œuvre de
cette justice d'assemblée, qui se pense et se veut explicitement une
justice politique.

Si le mythe de la démocratie grecque a nourri les idéaux
révolutionnaires qui ont conduit chez nous à l'établissement du jury,
jusqu'à alors inconnu dans nos contrées, on sait que, tout comme pour le
Parlement, c'est l'exemple anglais qui a davantage inspiré, encore que
partiellement et pas toujours de manière bien comprise, l'organisation
de nos cours d'assises. Or, le jury anglais s'est développé
progressivement au cours du Moyen Age, dans un contexte politique
particulier, mais qui n'avait rien de démocratique, au sein d'une
société féodale fondamentalement inégalitaire, structurée par les ordres
et le rang. Pourtant ici aussi, l'institution tant du « grand jury » (le
jury d'accusation) que du « petit jury » (le jury de jugement) repose en
ordre principal sur la participation active et substantielle de la
communauté locale au jugement des affaires. Le jury est d'abord une
institution locale, décentralisée, qui rend, au sein de la communauté,
ce que l'on appellerait aujourd'hui une justice de
proximité[^3]. En outre,
à une époque où le pouvoir de juger se concentre progressivement entre
les mains du roi, la perspective politique se renverse. Le droit au jury
n'est plus tant considéré comme un droit politique de juger ses pairs
que comme un droit subjectif de l'accusé d'être jugé par eux. Ce droit
s'imposera, dans les pays de Common Law, comme une garantie essentielle
du procès équitable (*due process of law*).

Cette idée du jugement par les pairs ne concerne pas au Moyen-Age que
l'institution du jury, loin s'en faut. Elle inspire également les
premières juridictions marchandes, ancêtres des institutions consulaires
et de notre tribunal de commerce. Ces tribunaux poursuivent bien sûr un
objectif spécifique, très différent de celui-ci du jury, puisqu'il
s'agit de régler rapidement entre commerçants, par application des
usages propres au commerce, les litiges qui opposent les marchands. Pour
autant, il s'agit bien d'instituer, dans le cadre corporatif propre à
l'organisation sociale médiévale et des liens de solidarité qu'engendre
l'appartenance au même corps, le principe du jugement par les pairs.
L'exemple n'est d'ailleurs pas isolé comme en témoignent notamment
l'existence des tribunaux ecclésiastiques et le privilège de juridiction
dont bénéficient les membres du clergé. De même, les juridictions
militaires, qui subsistaient dans notre pays jusqu'il y a peu de temps
encore, reposaient sur le principe d'un jugement par les pairs de nature
à préserver et à renforcer « l'esprit de corps » au sein des armées.

Le cas des juridictions du travail n'est plus difficile qu'en apparence.
Ici la parité, dont le principe ne s'est imposé que progressivement aux
Prud'hommes, conçus à l'origine davantage comme des instances
disciplinaires, désigne la représentation équilibrée des représentants
des travailleurs et des employeurs au niveau du siège. Dans ce « droit
des inégalités », selon l'expression de François Ewald[^4], qu'est
le droit social, bâti sur le constat de l'asymétrie fondamentale de la
relation de travail et la reconnaissance d'intérêts distincts, voire
opposés entre les travailleurs et les employeurs, la composition
paritaire garantit à chaque partie la présence d'au moins un de ses
pairs au sein du siège collégial. C'est là une solution classique au
problème de la parité lorsque les parties sont de « conditions »
différentes, que proposait déjà Cesare Beccaria à la fin de l'Ancien
Régime : « Quand, écrit Beccaria, le coupable et l'offensé sont de
conditions inégales, les juges doivent être pris, moitié parmi les pairs
de l'accusé, et moitié parmi ceux de l'offensé, afin de balancer ainsi
les intérêts personnels, qui modifient malgré nous les apparences des
objets, et de ne laisser parler que la vérité et les lois[^5] ».

Quant à la Cour d'arbitrage, il est vrai qu'elle connaît d'un
contentieux objectif c'est-à-dire qu'elle juge non des personnes, mais
des actes. Il n'en demeure pas moins que les parlementaires, inspirés
par une certaine méfiance envers « des raisonnements étroitement
juridiques[^6] » et le souci de trouver « un équilibre dans
l'interprétation entre le droit abstrait et la
pratique[^7] », ont eu à cœur que leur œuvre, et plus
largement l'œuvre des multiples législateurs belges, soit jugée en
partie par des pairs, en la personne de leurs anciens collègues. Ils ont
ainsi concrétisé en partie l'idée du « jury constitutionnaire », lancée
par l'abbé Sieyès sous la Révolution. Ce jury, composé uniquement de
parlementaires actifs comme une émanation de l'assemblée législative,
aurait été chargé non seulement de juger de la conformité des lois à la
constitution, mais encore aurait fait office de « tribunal des droits de
l'homme » pouvant être saisi par n'importe quel citoyen[^8], Paris Montchrestien, 2001, p. 265 et s. et L.
Jaume, « Sieyès et le sens du jury constitutionnaire : une
réinterprétation », *Historia Constitucional,* n° 3, juin 2002
(<http://hc.rediris.es/>[http:/\/hc.rediris.es]). On notera,
comme un clin d'œil, que les juges à la Cour d'arbitrage sont au nombre
de 12, tout comme les jurés de notre Cour d'assises.].

Ainsi, le recours à des magistrats non professionnels ne dépend pas de
l'organisation politique de la société : elle peut être démocratique ou
aristocratique, libérale ou communautaire, structurée en corporations ou
en classes sociales, cela dans une certaine mesure est indifférent ;
mais, dans tous les cas, s'y affirme le droit, le principe ou la valeur
pour un justiciable d'être jugé par ceux qui, au sein d'une société
donnée, doivent être considérés comme ses semblables et ses égaux. Or
cette justice par les pairs entre en collision avec les principes au
fondement du statut des magistrats professionnels qui insistent à
l'inverse sur la qualité de *tiers* du magistrat, sur son
extériorité et son indépendance par rapport à la cause et aux parties.
« Qui dit 'justice', enseigne la doctrine, dit 'tiers arbitre', pouvoir
indépendant des parties qui trouve précisément dans son éloignement le
secret de sa sérénité[^9] ».

Cette justice, conçue comme une instance tierce extérieure aux
justiciables et presque à la société, plonge elle aussi ses racines
théologico-politiques dans un passé immémorial. À la justice « d'en
bas » des juges laïcs, perçue comme une émanation du corps social,
s'oppose une autre justice qui à l'inverse vient d'en haut. Une justice
non pas immanente mais transcendante, qui procède d'abord de Dieu, puis
du Roi, son représentant sur terre. Sous l'Ancien régime, toute justice
émane de la personne royale. Elle est un attribut de la souveraineté,
mais aussi une fonction essentielle de la royauté que le souverain
exerce directement (justice retenue) ou qu'il délègue à des officiers
qui la rendent en son nom et en principe sous son autorité.

Le juge est un clerc ou une personne de robe, un spécialiste formé au
droit par les études et la pratique, un agent du souverain chargé de
dire le droit en son nom et d'exécuter sa volonté. La juridiction
professionnelle et savante repose sur des bases totalement différentes
des magistratures citoyennes. La justice ici n'est pas considérée comme
une émanation de la base, mais bien comme un ordre venant du sommet. Le
juge n'y est pas perçu comme un égal qui juge son semblable en
connaissance de cause, mais bien plutôt comme un autre, un délégué de
l'autorité suprême, qui arbitre au-dessus de la mêlée, d'après une loi
venue d'en haut, dont il fait profession de connaître le contenu.
Certes, cette conception de la justice a fondamentalement évolué dans
notre ordre constitutionnel démocratique : la souveraineté n'est plus
régalienne mais nationale, l'indépendance du pouvoir judiciaire est
garantie par le principe de la séparation des pouvoirs et les principes
de l'État de droit organisent le gouvernement des lois plutôt que des
hommes. Mais ces évolutions ont en définitive plutôt renforcé la
position de tiers des magistrats dont le statut constitutionnel repose
essentiellement sur l'indépendance et l'impartialité.

C'est d'ailleurs au nom de ces principes que certains de nos plus hauts
magistrats professionnels ont manifesté officiellement leur réticence à
l'égard des juges laïcs. Ainsi, M. le procureur général Velu, dans la
Mercuriale qu'il consacrait en 1996, en pleine crise politico-judiciaire
liée à l'affaire Dutroux, à la question sensible de la représentation et
du pouvoir judiciaire[^10],
fait du magistrat dans l'exercice de ses fonctions le représentant
direct du pouvoir souverain, mais exprime carrément les réserves
sérieuses que lui inspirent le recours à des juges non professionnels.
Reprenant à son compte les critiques déjà développés par d'autres,
notamment son prédécesseur M. Krings[^11], Bruxelles,
Bruylant, 1978, p. 165 et s., spéc. pp. 171-172.], le savant procureur
général reproche à ces magistrats d'occasion leur absence de formation
juridique et leur manque d'expérience juridictionnelle, mais également
les conditions de leur présentation et leur nomination temporaire, qui
ne garantissent pas à suffisance leur indépendance ni à l'égard de ceux
qui les ont mandatés ni à l'égard du pouvoir qui les nomme et les
renouvelle[^12]. Ce
que l'on reproche aux juges laïcs, c'est au fond de ne pas être des
magistrats professionnels. On leur reproche leur différence dont
beaucoup souhaitent la suppression au nom de la rationalisation de
l'organisation judiciaire et de l'unité de juridiction[^13], 1959, p. 233 et s. L'argument est ancien comme en atteste
l'intéressante étude de J. Hilaire, « Le poids du passé. Les
juridictions consulaires », *Le droit, les affaires et l'histoire*,
Paris, Economica, 1995, p. 253 et s., spéc. p. 273.].

Une telle attitude n'est pas neuve. Les juges laïcs ont suscité de tout
temps et en tous lieux les critiques, la résistance et souvent
l'hostilité non seulement au sein de la magistrature, mais bien au-delà
dans les cercles de juristes. Les juridictions consulaires étaient déjà
attaquées sous l'Ancien régime. Les critiques, qui avaient fusé dès leur
installation au 16e siècle, avaient redoublé de vigueur à la
veille de la Révolution, qu'elles devaient pourtant traverser sans
encombre, à la différence de la plupart des autres juridictions royales
qui allaient sombrer corps et biens[^14]. Les attaques n'ont pas cessé au 19e et au
20e siècle au cours desquels des voix influentes se sont élevées
plus d'une fois pour réclamer leur suppression[^15], longuement cité dans les *Pandectes*, v°
Juridiction commerciale, t. 57, col. 109 et s. et L. Frédéricq,
*Traité de droit commercial belge*, t. I, 1946, § 268, p. 434 et
s.]. S'il n'avait tenu qu'à lui, on sait que le Commissaire royal van
Reepinghen ne les aurait pas conservées, pas plus qu'il n'aurait
institué les juridictions sociales[^16], le Commissaire royal s'exprimait dans les termes
suivants : « Il n'est pas malaisé de concevoir une architecture
judiciaire où toute participation citoyenne serait exclue. Il peut même,
on l'a vu, être donné des raisons de logique, d'expérience, d'harmonie
et de facilité, pour suggérer et justifier une telle possibilité » (Ch.
Van Reepinghen, *Rapport sur la réforme judiciaire*, ministère de
la Justice, 1964, p. 100.]. Quant au jury d'assises, qui paraît devoir
une fois de plus échapper à ses adversaires[^17], les commissions de réflexion ou de réforme se sont succédé
régulièrement pour proposer sa suppression ou son abaissement
[^18].

Cependant, ce qui doit nous étonner ce n'est ni la persistance des
critiques ni leur virulence, mais plutôt la résistance et la bonne santé
relative des juges non professionnels, dont on nous a plus d'une fois
annoncer la mort prochaine et qui sont toujours là et bien là
aujourd'hui. On peut en effet s'interroger sur la survivance et le
dynamisme de ces magistratures laïques dans une justice qui n'échappe,
pas plus que les autres secteurs de la société, au règne de la
spécialisation, de la technique et donc de la professionnalisation.
N'est-il pas surprenant en effet que, à une époque que l'on nous dit
affectée par le désintérêt croissant pour la chose publique et le repli
corrélatif de chacun vers sa sphère privée, les juges laïcs aient réussi
non seulement à se maintenir, mais même à renverser aujourd'hui la
tendance en leur faveur ? On a pu relever récemment, y compris au niveau
du gouvernement, plusieurs prises de position significatives en faveur
d'une plus grande participation et d'une association plus étroite des
citoyens à l'exercice de la justice[^19]. On ne peut, dans ces conditions, manquer de s'interroger
sur les fonctions spécifiques que remplissent les juges non
professionnels et sur leur apport au service public de la justice. Pour
me limiter ici à l'essentiel, je voudrais pointer _quatre
fonctions_ que remplissent à des degrés divers les différentes
magistratures non professionnelles dans leur éclectisme et leur
diversité.

La première fonction des magistrats non professionnels, et ce n'est
certes pas diminuer leur mérite que de la signaler, est de fournir un
contingent supplétif mais substantiel au corps des magistrats
professionnels et de permettre ainsi au service public de la justice de
fonctionner avec un effectif relativement réduit. Un avantage
considérable de ces cohortes de juges laïcs, aux yeux des pouvoirs
publics, est son coût véritablement négligeable, comme ne manquent
jamais de le signaler les ministres de la Justice successifs lors de
l'examen au Parlement des projets de réforme[^20], avril 1994, citant notamment les propos du
ministre de la Justice au Parlement en 1990. A propos des juridictions
sociales, le dossier du CRISP qui leur est consacré précise : « La
modicité du jeton de présence alloué aux juges sociaux fut expressément
invoquée par le ministre de la Justice pour justifier le bénéfice de la
réforme ! » (« Les juridictions du travail et la réforme de la
Justice », *Courrier hebdomadaire du CRISP*, 2000, n° 1666-1667,
pp. 16-17).]. Cette fonction d'appoint, mais d'appoint indispensable,
n'est certes pas neuve ni propre à notre pays[^21]. La
nomination de juges non professionnels, qui sont parfois en charge de
compétences considérables, a de tout temps constitué un moyen de mieux
satisfaire la demande de justice avec un nombre limité de magistrats.
Tocqueville, dans *la démocratie en Amérique*, y voit d'ailleurs un
moyen de garantir l'excellence de la magistrature professionnelle, dont
le corps se trouve ainsi réduit à un petit nombre de personnes
exceptionnelles dotées d'un très grand prestige et d'une véritable
indépendance[^22], « Du jury aux Etats-Unis considéré comme institution
politique », note).]. D'autres auteurs y trouvent l'assurance d'une
justice plus rapide et plus efficace, en soulignant notamment l'absence
d'arriéré au niveau de certaines juridictions où les magistrats non
professionnels siègent en nombre.

Cependant, les magistrats non professionnels ne remplissent pas que la
fonction du nombre. Ils ne sont pas appréciés seulement pour leur force
de travail, mais également pour la qualité de celui-ci. En d'autres
termes, la justice recourt à ces magistrats pour apporter à
l'institution des compétences que les juges de métier ne possèdent pas
ou ne possèdent pas en tout cas au même niveau. Si le juge professionnel
incarne la compétence dans le domaine du droit, s'il assure la
connaissance du droit et garantit le respect des formes et de la
procédure, le magistrat non professionnel quant à lui apporte
l'expérience du terrain. Le juge consulaire apporte au tribunal du
commerce son expérience de la vie des affaires si précieuse dans des
domaines aussi peu familiers aux juristes que l'établissement des
comptes, les usages commerciaux ou l'état des marchés, des produits et
des techniques[^23]. Les
magistrats sociaux apportent avec eux leur expérience de l'entreprise,
du monde du travail et de l'entreprise, ainsi que des conflits sociaux
et de leur solution. L'ancien parlementaire qui siège à la Cour
d'arbitrage apporte son expérience de la vie politique, qui est parfois
si complexe dans notre pays.

La plus-value de cette expertise du terrain a parfois été mise en doute
ou minorée par ceux qui critiquent l'institution[^24]. Elle n'est jamais aussi importante que dans le cas de
l'échevin-expert, puisque c'est la qualité d'expert et elle seule qui
justifie l'adjonction au siège des intéressés[^25]. Ainsi, dans le futur tribunal
d'application des peines, le magistrat professionnel sera entouré pour
certaines affaires de deux experts, l'un spécialisé en réinsertion
sociale, l'autre en matière pénale et pénitentiaire. Ces experts ne
peuvent toutefois en aucun cas être considérés ici comme des pairs du
condamné, si bien qu'on peut se demander s'il s'agit véritablement de
juges citoyens selon notre définition ou s'il ne faut pas plutôt y voir
un signe supplémentaire de l'investissement, qui ne date pas d'hier, du
domaine pénal au sens large par les sciences sociales et les
travailleurs sociaux, de plus en plus impliqués dans les politiques de
surveillance et de contrôle.

De ce point de vue, le juge expert s'oppose en tout au juré qui en vertu
du sort peut être n'importe qui et ne peut dès lors se prévaloir d'autre
expérience que celle de « monsieur Tout-le-Monde ». Selon une formule
paradoxale mais assez juste, le juré n'a en réalité d'autre compétence
que son incompétence, laquelle contraint la justice pénale à présenter
le dossier criminel et à le discuter dans des formes et à un niveau
compréhensible par tout un chacun. En d'autres termes, le recours au
juge citoyen suppose que, contrairement à la médecine ou à d'autres
disciplines techniques, le droit et singulièrement l'accomplissement de
la justice requiert une vérification des discours scientifiques
professionnels qui ne peut être effectuée que par le sens commun
c'est-à-dire par la faculté de raisonner en tant qu'elle nous est
commune à tous[^26]. Mais on voit bien qu'on quitte ici la fonction d'expertise
du juge laïc pour glisser vers une autre mission, peut-être plus
importante encore, qui est le renforcement de la confiance dans la
justice et son indispensable corollaire le contrôle du bon
fonctionnement de celle-ci. L'argument de la confiance est d'ailleurs
régulièrement mis au crédit des magistrats non professionnels, qu'il
s'agisse des juges sociaux et consulaires, de la cour d'arbitrage à
l'égard du monde politique ou des jurés à la fois par rapport aux
parties (l'accusé comme la partie civile) et à l'opinion publique. Cette
question de la confiance opère en réalité à plusieurs niveaux. En
premier lieu, la présence au siège d'un égal, censé comprendre et
partager les préoccupations du justiciable, ses intérêts, voire son
langage et sa culture, favorise l'accès à la justice et garantit jusqu'à
un certain point au justiciable qu'il sera réellement entendu et compris
par le tribunal ou la cour.

Ensuite, la présence des représentants des justiciables au cœur même de
la justice, non seulement à l'intérieur des salles d'audience, mais au
sein même du siège et donc jusqu'en chambre du conseil, est perçue comme
un moyen de contrôle par les citoyens du bon fonctionnement de la
justice. Cette fonction de contrôle est souvent mise en avant par les
magistrats eux-mêmes, spécialement ceux qui siègent au quotidien avec
des juges non professionnels, et ce en termes généralement très
positifs. La présence à leurs côtés de magistrats non professionnels
constituerait une sorte de vaccin particulièrement efficace contre
l'assouplissement que l'habitude et la routine d'une justice rendue au
quotidien risquent d'engendrer. Par leur fraîcheur et la conscience
toute particulière qu'ils mettent à remplir leur office, les magistrats
non professionnels contribueraient ainsi à maintenir la justice en
permanence en éveil, toujours qui le qui-vive. En mettant le magistrat
professionnel en situation d'être regardé, de devoir sans cesse
expliquer le droit et s'expliquer sur son application du droit, la
présence de juges non professionnels permettrait d'augmenter la qualité
des décisions de justice rendues par nos juridictions.

Enfin, la participation au délibéré de magistrats laïcs est généralement
présentée comme de nature à assurer une meilleure acceptation de la
décision par les parties à la cause et au-delà par l'ensemble des pairs.
Cette fonction de légitimation est spécialement mise en exergue au
niveau des juridictions sociales, mais aussi du jury. Une telle fonction
de légitimation a évidemment partie liée avec la politique et donc avec
la representation symbolique du corps social au niveau du siège que l'on
retrouve non seulement dans le jury populaire tiré au sort parmi
l'ensemble des citoyens, mais aussi dans la composition paritaire des
juridictions du travail, caractéristique des institutions de ce qu'on a
pu appeler la démocratie sociale.

Cependant, il semble bien que la politisation, au sens noble, de la
participation des magistrats non professionnels dépasse aujourd'hui
telle ou telle juridiction particulière pour s'étendre de manière
générale à toutes les catégories de juges non professionnels. Le titre
de notre ouvrage en fournit d'ailleurs un indice. S'l\'on parlait
autrefois de manière négative de juges non professionnels (comme par
défaut) ou de juges laïcs, qui indique déjà qu'ils sont issus du peuple
(c'est-à-dire du *laos*) mais sous-entend aussi leur caractère
profane par rapport à l'office quasi sacré du juge inamovible, voilà que
l'on évoque aujourd'hui « le juge citoyen », ce qui met en évidence la
dimension politique de la fonction de magistrat non professionnel,
laquelle est élevée, dans une sorte de reconstruction qui transcende
l'hétérogénéité de ces catégories, au rang d'institution de la
démocratie participative. Ce qui sous-tend cette présentation nouvelle,
c'est la valorisation de la participation active de la société civile au
fonctionnement d'une institution judiciaire à laquelle on a fait plus
d'une fois le reproche de fonctionner en vase clos, dans un monde qui ne
serait accessible qu'aux seuls juristes et dont seuls ceux-ci
comprendraient le langage. Exprimée en termes plus polémiques, la
participation de citoyens est conçue comme un moyen efficace de lutter
contre le danger d'un certain corporatisme judiciaire. L'argument est
d'ailleurs ancien puisqu'on le trouve déjà sous la plume de Tocqueville,
mais aussi, de manière plus inattendue, chez Hegel, philosophe au
demeurant peu suspect de radicalisme démocratique ou de méfiance à
l'égard des agents de l'État. La raison pour laquelle Hegel se prononce
en faveur du jury est précisément d'éviter que le droit n'échappe à la
société civile pour devenir la propriété exclusive de la corporation des
juristes. Si tel était le cas, poursuit Hegel, les citoyens seraient
réduits à la condition d'étrangers à l'égard de ce qu'ils ont de plus
précieux et qui leur appartient en propre, le droit, et ils seraient
placés sous une sorte de tutelle et même dans une espèce de servage à
l'égard de la corporation des juristes. Voilà pourquoi il est essentiel,
aux yeux du grand dialecticien, que les citoyens aient le droit d'être
présents au tribunal non seulement « avec leurs pieds », mais également
« en esprit, avec leur savoir propre »[^27] exclusif \[du droit\], également grâce à
une terminologie qui est une langue étrangère pour ceux dont le droit
est en question, alors les membres de la société civile, qui sont
dépendants pour leur subsistance de *leur* *activité*, de
*leur* *savoir* et de *leur vouloir propres*, sont
maintenus *étrangers* et placés sous *tutelle*, et même dans
une espèce de servage à l'égard de cet état, et ce non seulement à
propos de ce qu'ils ont de plus personnel et de plus propre, mais aussi
à propos de ce qu'il y a là-dedans de substantiel et de plus rationnel
\[ :\] *le droit*. S'ils ont bien le droit d'être présents en chair
et en os, avec leurs *pieds*, au tribunal (*in judicio*
stare), c'est bien peu, s'ils ne doivent pas y être aussi présents
*en esprit*, avec leur *savoir* propre, et si le droit qu'ils
obtiennent demeure pour eux un *destin* extérieur » (Paris, P.U.F.,
1998, pp. 294-295, trad. J.-F. Kervégan).].

On comprend bien ici le souci que le droit dans nos sociétés modernes ne
se referme pas sur lui-même mais qu'il s'ouvre au contraire ou qu'il
soit maintenu en contact étroit avec la société qu'il est sensé non
seulement régir, mais accompagner les évolutions et réaliser les
aspirations. Cette ouverture implique une collaboration entre les juges
professionnels et les citoyens, qui suppose à son tour un certain
métissage des cultures judiciaires. Alors que l'investiture de
magistrats non professionnels, dans leurs diverses qualités, d'une part,
et de juges de profession, juristes de formation, d'autre part, procède
à l'origine de deux cultures très différentes et de deux conceptions de
la justice à bien des égards opposées, que l'on a résumées ici sous les
expressions la justice par les pairs et la justice par le tiers, il
semble que nos institutions judiciaires travaillent, et depuis
longtemps, à rapprocher ces deux cultures et bien loin de les mettre en
conflit ou même en concurrence l'une contre l'autre, à les faire
travailler ensemble dans des liens de collaboration de plus en plus
étroits. Si l'on considère par exemple le jury et notamment chez nous la
Cour d'assises, on observera que cette institution constitue en réalité
une juridiction mixte mais dans laquelle les magistrats professionnels
qui composent la Cour d'une part et les douze citoyens, membres du jury
de l'autre, se trouvent pour l'essentiel séparés et se voient assigner
des tâches spécifiques. Ce clivage, qui est particulièrement marqué dans
les systèmes de *Common law*, s'est trouvé adouci chez nous dès
\1919. Jusqu'alors, le jury délibérait seul sur le verdict et les
magistrats professionnels prononçaient seuls la peine. En 1919, afin
d'éviter des acquittements trop nombreux (prononcés semble-t-il par le
jury dans la crainte de peines exagérément sévères), on décida de réunir
le jury à la Cour en vue de la décision sur la peine. On envisage à
présent de réunir la Cour au jury pour l'examen de la culpabilité
(notamment en vue de permettre la motivation du verdict)[^28]. On en viendrait ainsi à une
sorte d'échevinage, qui existe déjà en France, depuis les années 40, et
qui surtout caractérise la pratique des juridictions sociales et
consulaires, depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire. Il y aurait
donc en quelque sorte un double mouvement convergent. Là où les juges
laïcs siégeaient seuls (le jury, le tribunal de commerce, les
prud'hommes), on tend à leur adjoindre un ou plusieurs magistrats
professionnels pour renforcer la juridiction de leurs compétences
techniques, là où par contre les magistrats professionnels siégeaient
seuls (la Cour d'assises pour la peine, les commissions de libération
conditionnelle,…), on tend à associer au siège des magistrats non
juristes. Dans tous les cas, on s'efforce de les faire travailler
ensemble dans l'espoir sans doute de cumuler les avantages de leurs
apports respectifs. Peut-on ainsi réussir cette entreprise inédite en
son genre de métissage culturel et surtout un tel mélange est-il de
nature à améliorer la qualité de la justice rendue ? C'est l'une des
questions que les contributions réunies dans cet ouvrage permettront au
lecteur d'approfondir.

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[^1]: Voir cependant R. Henrion, lors des débats parlementaires
à propos de la création de la Cour d'arbitrage, qui rapproche la
composition de celle-ci des juridictions sociales et consulaires
(*Ann. Parl., Chambre,* séance du 2 juin 1983, p. 2417).
[^2]: Platon,
*Théétète* (146 d). On trouve une remarque semblable de Socrate
dans le *Ménon* (72a) à propos des vertus.
[^3]: Chez nous, la tenue des assises au niveau, inhabituel
pour le pouvoir judiciaire, de la province ou du département, conserve
de manière imparfaite la trace de cet ancrage communautaire.
[^4]: F.
Ewald, *L'Etat providence*, Paris, Grasset, 1986, p. 451.
[^5]: C.
Beccaria, *Des délits et des peines*, Paris, Champs-Flammarion,
1979, § 7, p. 62 (§ 14, p. 92 de la traduction de M. Chevallier,
GF-Flammarion, 1991).
[^6]: Extrait des documents parlementaires cités par M.
Uytendaele, *Précis de droit public belge*, Bruxelles, Bruylant,
2005, § 470, p. 562.
[^7]: *Idem*.
[^8]: Voyez à
ce sujet : M. Troper, « Sieyès et le jury constitutionnaire », _in
Mélanges Pierre Avril
[^9]: Kleinermann, De Lance et Rasir, « La
justice paritaire est-elle un mythe ? », *J.T.*, 1959, p. 182. Et
nos auteurs de poursuivre : « Qui dit 'paritaire' au sens où l'emploient
les organisations professionnelles du 20e siècle, dit choc
d'intérêts, négociations de puissance à puissance assurant au prix de
concessions mutuelles un équilibre économique entre deux classes
sociales ».
[^10]: J. Velu, « Représentation et pouvoir
judiciaire », Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la
Cour de cassation du 2 septembre 1996, *J.T.*, 1996, p. 625 et s.
[^11]: J.E. Krings, « Les juges
professionnels et non professionnels », _Rapports belges au
10ème Congrès international de droit comparé
[^12]: J. Velu, *op. cit.*, spéc. pp. 639-640.
[^13]: Voyez
notamment R. Henrion, « L'unité de juridiction », _Journal des
tribunaux
[^14]: J. Hilaire, *o. c.*,
p. 258 et s.
[^15]: Mentionnons,
entre beaucoup d'autres : E. Bruylant dans son _Rapport sur les
travaux du tribunal de commerce de l'arrondissement de Bruxelles pendant
l'exercice 1894-1895
[^16]: Dans son _Rapport sur
la réforme judiciaire
[^17]: Le ministre de la
Justice, MM Laurette Onckelinx, a installé en novembre 2004 une
commission de réflexion de 12 membres sur l'avenir et la réforme de la
cour d'assises. Dans un premier rapport intermédiaire, du 8 mars 2005,
la majorité des membres de la commission se prononça pour l'abrogation
de la cour d'assises et son remplacement par une cour criminelle,
fonctionnant selon le principe de l'échevinage. Après réflexion et un
débat d'opinion largement relayé par les médias, le ministre opta
cependant pour la seconde option, qui proposait le maintien de la cour
moyennant une réforme en profondeur. Les propositions de la commission
élaborées en ce sens feront prochainement l'objet d'un avant-projet de
loi.
[^18]: Les juristes étaient également très réservés quant à
l'association d'anciens parlementaires à la Cour d'arbitrage que J. Velu
interprète comme un signe de méfiance du monde politique à l'égard des
juristes.
[^19]: Voyez l'analyse informée
que les professeurs Erdmann et de Leval consacrent à cette question dans
leurs *Dialogues Justice*
(<http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/1.pdf>),
spéc. p. 52 et s.. Le ministre de la Justice et le gouvernement actuels
ont manifesté à plusieurs reprises leur attitude favorable à
l'échevinage et plus généralement à la participation des citoyens à
l'exercice de la justice. Un colloque organisé par M. Goffinon et le
Centre de Philosophie du Droit de l'U.L.B. en 2003 sur le thème « Que
les citoyens jugent ! La participation des citoyens à l'administration
de la justice » avait également permis de constater un consensus en
faveur de l'échevinage (J. Allard, « Le consensus en faveur des
juridictions mixtes », *Journal des procès*, n° 268 , 14 novembre
2003, p. 7).
[^20]: En ce sens, à
propos des juges consulaires : P. Martens, « La juridiction consulaire :
archaïque ou postmoderne », in Publication de l'_Union des juges
consulaires de Belgique
[^21]: Voir l'article de
Monsieur le juge de paix Goffinon relatif aux *magistrates courts*
anglaises, en particulier les développement sur le statut du magistrat.
Voyez également, dans le même sens, en France, à propos de l'institution
des juges de proximité, l'article du Professeur Roger Perrot.
[^22]: « A mesure que vous introduisez les jurés dans les
affaires, vous pouvez sans inconvénient diminuer le nombre de juges ; ce
qui est un grand avantage. Lorsque les juges sont trop nombreux, chaque
jour la mort fait un vide dans la hiérarchie judiciaire. L'ambition des
magistrats est donc continuellement en haleine et elle les fait
naturellement dépendre de la majorité ou de l'homme qui nomme aux
emplois vacants : on avance alors dans les tribunaux comme on gagne des
grades dans une armée » (A. de Tocqueville, _De la démocratie en
Amérique
[^23]: Voyez, dans le présent volume, l'article de M.
le Président Gillardin qui insiste beaucoup sur ce point.
[^24]: R. Henrion,
« L'unité de juridiction », *o. c.*, p. 234 ; J.E. Krings, « Les
juges professionnels et non professionnels, *o. c.*, p. 171 ; J.
Velu, « Représentation et pouvoir judiciaire », *o. c.*, § 22, p.
\640.
[^25]: Voyez sur ce
point l'article du Professeur de Leval.
[^26]: Sur cette thèse ancienne, déjà développée par
Protagoras dans le dialogue de Platon qui porte son nom, nous nous
permettons de renvoyer à notre brève étude : « La participation
citoyenne au Conseil Supérieur de la Justice : le pari de Protagoras »,
in *Le Conseil Supérieur de la Justice*, Bruxelles, Bruylant, 1999,
pp. 93-99.
[^27]: G.W.F. Hegel,
*Principes de la philosophie du droit*, § 228 : « Si la notion du
droit, par la manière d'être de ce qui constitue les lois dans leur
champ, ensuite par celle du cours des débats judiciaires, et si la
possibilité de poursuivre le droit sont la *propriété* d'un état
qui se rend \[propriétaire\
[^28]: Voir
le rapport de la Commission de réforme de la Cour d'assises, remis à MM
la ministre de la Justice le 8 novembre 2005. Le rapport définitif de la
Commission sera prochainement p_______
