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title: Interprétation et numérisation
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2025
canonical_url: https://benoitfrydman.com/fr/article-de-revue/2025-interpretation-et-numerisation/
doi: 10.3917/tvii.015.0046
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Je réponds très volontiers à l'invitation qui m'est faite par la revue
du Conseil constitutionnel de porter le regard d'un philosophe du droit
« _permettant d'établir les rapports de force entre les différents
courants d'interprétation_ ». Dans mon livre, _Le sens des
lois_[^1], 3e édition,
Bruylant, 2008. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage toutes les sources
et références afférentes aux développements de la première partie de la
présente contribution.]*,* j'ai soulevé, de manière non exhaustive,
trois paramètres pouvant servir à une telle évaluation. Premièrement,
l'histoire moderne de la dogmatique juridique montre que, si les
théories de l'interprétation sont le plus souvent formulées de manière
générale, chaque époque tend à privilégier une branche du droit et le
contentieux qui s'y attache comme modèle ou du moins comme point
d'observation privilégié pour établir cette théorie générale. Depuis les
années 1990, les juridictions nationales ou internationales qui ont en
charge la protection de la Constitution et singulièrement des droits de
l'homme ont occupé cette position centrale avec des conséquences
importantes sur l'utilisation relative des différentes techniques
d'interprétation. Deuxièmement, il est possible d'observer, dans les
pratiques comme dans les modèles, une évolution avec le temps de la
popularité des stratégies d'interprétation dégagées par la doctrine et
la sémiotique contemporaines. Enfin, troisièmement, j'avais cru pouvoir
observer dans l'histoire moderne des idées juridiques une alternance
entre deux formes de raisonnement : l'interprétation d'une part, la
formalisation de l'autre. À cet égard, la numérisation et l'irruption
d'applications dites « d'intelligence artificielle » pour la prise de
décisions administratives ou la solution des litiges marque un nouveau
basculement, d'un modèle herméneutique vers une logique calculatrice. Je
consacrerai la seconde partie de cette contribution à ce phénomène qui
est nouveau, déjà central et perçu non sans raison par les
professionnels et les spécialistes comme disruptif à la fois pour
l'exercice des métiers du droit au sens large, la logique juridique et
la sauvegarde des principes d'ordre constitutionnel sur lesquels repose
l'État de droit.

**A) L'évolution des modèles d'interprétation juridique**

Après les bouleversements de la Révolution française, le nouvel ordre
juridique puise son modèle d'interprétation dans le domaine pénal et
plus précisément dans l'ouvrage de Cesare Beccaria _Des délits et
des peines_, qui circulait sous le manteau à la fin de l'Ancien Régime
et dont Voltaire avait dit qu'il apportait les Lumières dans l'un des
domaines les plus sombres et les plus cruels de l'administration royale.
Particulièrement strict, comme l'était d'ailleurs l'attitude à l'égard
des juges au début de cette nouvelle époque, Beccaria interdisait
purement et simplement aux juges d'interpréter les lois pour le motif
qu'ils ne sont pas législateurs. Il les limitait à appliquer la loi sous
la forme obligatoire d'un unique syllogisme dont la majeure est le délit
établi par la loi, la mineure, les faits de la cause, la conclusion, la
condamnation ou l'acquittement. La figure du syllogisme résulte de la
représentation logique de l'ordre juridique par la pensée classique et
spécialement les jusnaturalistes, sous la forme d'un système euclidien
qui se démontre des premiers principes jusqu'à la solution des cas. Sa
formule s'impose pour très longtemps comme la forme normative du
raisonnement judiciaire, de manière générale, bien au-delà du seul champ
pénal. De l'interdiction faite aux juges d'interpréter les lois de
manière générale résulta, en outre, l'institution du référé au
législatif, qui se révéla bientôt impraticable et imposait une violation
particulièrement flagrante du principe de la séparation des pouvoirs. La
théorie de l'application des lois à la lettre pouvait également
s'appuyer sur une observation de Montesquieu -- dont Beccaria se
réclamait le disciple --, liant la méthode d'interprétation au type de
régime : dans les régimes despotiques, le juge est sa propre loi≛; en
monarchie, le juge interprète les lois selon l'esprit≛; en République,
il est lié par leur lettre[^2], t. 1er, XI, 6, 1748.]. La Cour de cassation en tirerait la
doctrine de l'acte clair[^3].

Au XIXe siècle, les nécessités de la pratique et l'évolution des
techniques scientifiques dans les sciences de l'esprit conduisent à
faire évoluer le modèle, sous l'impulsion des commentateurs du code
civil, que l'on désigne, de manière aujourd'hui contestée, sous le nom
« d'École de l'Exégèse ». Ceux-ci puisent essentiellement leur théorie
chez leurs collègues d'outre-Rhin, les tenants de l'École historique du
droit allemand, notamment chez le grand Savigny. Elle consiste en une
herméneutique de la volonté, qui traduit l'admiration romantique pour le
génie, qu'il s'agisse d'un poète, d'un héros ou du personnage désormais
allégorique du législateur, dont il s'agit de percer les intentions plus
ou moins secrètes. Les moyens de reconstituer cette volonté souveraine
sont puisés aux sources des sciences dominantes de l'époque, l'histoire
et la philologie. Il s'agit donc de saisir cette intention à la fois
dans l'analyse minutieuse des indices qu'en donne le texte et dans les
éléments extérieurs qui permettent de la préciser, en particulier dans
les travaux parlementaires ou même, pour les projets d'initiative
gouvernementale, dans la politique des ministres et les textes
préparatoires de l'administration.

Ce modèle se trouve fortement contesté à la fin du XIXe siècle.
On invoque à cet égard le vieillissement du code civil, dont certaines
dispositions ne sont plus adaptées à la nouvelle situation économique et
sociale créée par la révolution industrielle. Un mouvement identique se
produit cependant en Allemagne où le nouveau code civil (*BGB*)
entre en vigueur le 1er janvier 1900, ainsi qu'aux États-Unis,
qui n'ont pas de code civil du tout, à l'exception de la Louisiane. Dans
ces pays, un nouveau modèle surgit, qualifié de « sociologique » ou
« d'économique », qui, partant du droit civil, va s'épanouir dans les
disciplines naissantes qui sont précisément le droit social et le droit
économique. Le droit est désormais perçu comme un instrument de gestion
des conflits d'intérêts sociaux et individuels. La balance du juge sert,
à présent, à peser ces intérêts afin soit d'imposer une solution
d'équilibre des plateaux, soit de donner raison à l'intérêt qui pèse le
plus lourd. Cette pesée s'effectue soit selon la technique utilitariste
de la comptabilité monétaire des intérêts, soit selon le schème ordinal
de l'échelle des valeurs, inspirée du positivisme comtien. Ce modèle est
non seulement proposé au législateur idéal et à l'administration, mais
également aux juges, comme moyen de règlement des litiges. On passe
ainsi de l'interprétation des textes au calcul des intérêts et des
valeurs. L'analyse économique du droit, telle que la développe notamment
l'École de Chicago, poussera le plus loin la formalisation mathématique
de ce type de raisonnement, notamment en important dans le domaine du
raisonnement judiciaire l'outil de la théorie des jeux, que Von Neumann
et Morgenstern avaient développée à la fin de la guerre en l'appliquant
aux comportements économiques[^4].

Si ce nouveau mode de raisonnement et de solution des litiges prenait
logiquement une place importante dans le contentieux économique, tel que
l'application du droit de la concurrence par la Cour de justice de
l'Union européenne, ses partisans la diffusent dans toutes les branches
du droit, y compris le droit familial et le droit pénal. Il s'insère
même dans le droit public, en particulier le droit administratif, à la
faveur de la montée en puissance du principe de proportionnalité, et, de
là, pénètre dans le domaine constitutionnel et des droits de l'homme. La
Cour européenne des droits de l'homme l'utilise ainsi presque
systématiquement en application du principe de proportionnalité dès lors
qu'elle estime que la règle ou la décision dont elle doit examiner la
validité implique un conflit entre deux droits et libertés protégés par
la Convention dont elle a la garde. Elle préconise dans ces cas, à vrai
dire très fréquents, la mise en balance par le législateur, le juge ou
l'administrateur, non pas des droits eux-mêmes, mais des intérêts
concrets des parties concernées par la cause. Elle se borne ensuite à
contrôler si cette « pondération casuelle des intérêts » n'a pas fait
l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation. Une telle méthode a de
quoi surprendre les constitutionnalistes et les philosophes du droit
pour qui les droits humains sont des droits individuels inviolables et
non des intérêts protégés à géométrie variable.

Ce sont précisément les droits de l'homme et le droit constitutionnel
qui vont servir de creuset au nouveau modèle d'interprétation juridique
qui s'impose à partir des années 1990. La chute des dictatures
communistes en Europe et ailleurs conduit à la victoire sans partage du
modèle de l'État de droit libéral démocratique. Les réformes qui
s'imposent notamment dans les États en transition reposent non seulement
sur l'organisation d'élections libres multipartites, mais aussi sur la
promulgation de nouvelles constitutions qui consacrent les droits de
l'homme et garantissent l'établissement d'un pouvoir judiciaire
indépendant. Le modèle, dessiné par Kelsen, des cours
constitutionnelles, chargées de contrôler la conformité des lois à la
Constitution et d'annuler celles-ci en cas de violation, se généralise.
Ce nouveau contentieux, qui prend de l'ampleur et gagne en prestige,
emporte avec lui de nouvelles techniques d'interprétation. Parmi
celles-ci, les techniques intertextuelles occupent une position centrale
puisque la mission du juge constitutionnel, comme d'ailleurs celle du
juge administratif au contentieux de l'annulation, lui impose, non plus
d'interpréter un texte en vue de déterminer la solution à un cas
litigieux, mais bien de comparer deux textes afin de décider s'ils sont
ou non compatibles. Parmi ces techniques, celles de l'interprétation
conciliante, qui jouaient un rôle considérable dans le modèle
d'interprétation scolastique médiéval et qui visent autant que possible
à accommoder les deux textes apparemment contradictoires, connaissent un
retour de faveur impressionnant, par le moyen des réserves
d'interprétation ou de l'interprétation conforme, qui se développent
partout, bien qu me'elles aient été formellement exclues par Kelsen. Ces
nouvelles méthodes ne restent pas cantonnées au contentieux
constitutionnel proprement dit mais se diffusent à toutes les
juridictions notamment par la procédure du contentieux préjudiciel,
comme en France la question prioritaire de constitutionnalité, qui amène
les juges judiciaires et administratifs à l'intégrer directement ou
indirectement.

L'évolution des modèles d'interprétation s'accompagne d'une modification
de la cote respective des différentes stratégies de recherche de sens
utilisées par les magistrats. La doctrine contemporaine distingue, à
l'instar des sémiologues, trois directions principales vers lesquelles
s'oriente la recherche du sens des textes. Ces trois directions
correspondent aux sommets du triangle sémiotique. Elles recherchent le
sens du message, soit du côté de l'auteur de celui-ci, soit du côté de
son destinataire, soit encore dans le code selon lequel le message est
rédigé. À cette trichotomie correspond, dans la logique juridique, trois
*topoï* qui sont couramment utilisés dans la doctrine et les
pratiques contemporaines et qui ont été développés successivement au
cours de l'histoire moderne et contemporaine. Ainsi, le modèle centré
sur la volonté du législateur souverain du XIXe siècle
privilégie l'intention de l'auteur du message, tandis que le modèle
sociologique et économique privilégie le contexte d'application de la
règle et les intérêts de ses destinataires. Le modèle géométrique de la
pensée classique a, quant à lui, imposé la représentation de l'ensemble
du droit sous la forme d'un système de règles cohérent et idéalement
complet, qui relie sans solution de continuité les premiers principes
généraux aux règles particulières et, de là, à la solution des cas, sous
la forme du syllogisme judiciaire. Les praticiens et la doctrine
mobilisent encore aujourd'hui ces trois poncifs de l'intention du
législateur, de la cohérence de l'ordre juridique et du choix de la
solution la mieux adaptée au cas d'espèce. Ils se replacent ainsi dans
la situation où se trouvaient les interprètes de l'Antiquité, tant de la
culture gréco-latine que de la culture biblique, et ceux des temps
médiévaux, du moins au sein des écoles et des universités.

Il ne faut pas en déduire pour autant que chacune de ces stratégies
bénéficie de la même position de force. Dans la période contemporaine,
dominée par le modèle constitutionnel d'interprétation, le *topos*
de la cohérence de l'ordre juridique dans son ensemble retrouve une
position privilégiée. Cependant, elle a abandonné la prétention
formaliste d'un système euclidien où la solution des cas repose sur la
logique déductive pour une herméneutique des principes et des valeurs.
Comme l'a très bien décrit Ronald Dworkin, chaque cas difficile
nécessite de retourner aux principes fondamentaux de l'ordre
constitutionnel, voire du régime politique, pour infléchir dans le sens
requis l'interprétation à donner aux règles selon lesquelles ce cas doit
être tranché. Il est peu d'affaires dans lesquelles l'une des parties au
moins n'invoque pas à l'appui de son bon droit un principe général du
droit ou la garantie d'un de ses droits fondamentaux.

D'un autre côté, la tendance pragmatique, héritée du modèle sociologique
et économique, qui considère les effets concrets des décisions possibles
sur la situation des parties et au-delà, demeure très forte. Par contre,
la stratégie qui privilégiait l'intention de l'auteur et en droit la
volonté du législateur, si elle toujours invoquée et utilisée (comme
d'ailleurs la figure du syllogisme), connaît une sérieuse perte de
vitesse. Déjà entamée par le modèle sociologique, qui tendait à la
minimiser ou à la considérer comme désuète, au profit des circonstances
de la cause et des évolutions de la société contemporaine, le thème
autrefois majeur de la volonté souveraine du législateur devant laquelle
le juge doit abdiquer son propre jugement et se soumettre, même au prix
d'humilier sa raison, sort encore amoindri du modèle constitutionnel.
L'idée d'un législateur souverain, d'ailleurs contestable au regard du
principe de l'équilibre des pouvoirs, résiste mal au contentieux
constitutionnel qui vise à contrôler si ce législateur a bien respecté
les prescrits de la Constitution et qui peut conduire, à défaut, à
l'annulation pure et simple de la loi dans sa totalité ou certaines de
ses dispositions. La souveraineté, si le concept signifie encore quelque
chose, implique en effet l'absence de tout pouvoir supérieur et de
contrôle. Or le législateur, de même que l'État lui-même devant les
cours de justice internationales comme la Cour internationale de La
Haye, mais aussi la Cour de justice de Luxembourg et la Cour européenne
des droits de l'homme de Strasbourg, n'est plus un souverain, mais un
justiciable, presque comme les autres. Il devient moins utile de
mobiliser toutes les ressources de l'historien, du philologue et du
psychologue pour tenter de deviner l'intention secrète de l'être
collectif et mythique de l'auteur de la loi, dès lors que les juges
doivent lui préférer d'autres sources supérieures dans la hiérarchie des
normes comme les règles internationales et européennes ou la
Constitution. Étonnamment, la recherche de l'intention du constituant ne
prend pas la place laissée à moitié vacante par le législateur.
Peut-être que le bloc de constitutionnalité français, sur l'intégrité
duquel veille le Conseil constitutionnel, ne se prête pas à
l'originalisme américain qui prétend revenir aux intentions des « pères
fondateurs » dès lors qu'il inclut des textes pluriels rédigés à des
périodes différentes. Au-delà de cet argument circonstanciel, qui
rappelle celui du vieillissement du code civil un siècle plus tôt, il
faut sans doute constater la déchéance durable de l'argument d'autorité,
déjà diagnostiqué à la fin des années 1960 par les structuralistes
lorsqu'ils évoquaient, dans le domaine littéraire, « _la mort de
l'auteur _».

Il est peu de dire que cette réduction du poids conféré à la volonté du
législateur n'enchante pas les hommes et les femmes politiques, qu'ils
soient parlementaires ou parties au gouvernement. Ils ressentent cette
évolution comme une atteinte insupportable à leur pouvoir politique,
déjà diminué par la capacité de l'État à influer sur des circumstances
économiques globales qui le dépassent largement. Certains n'hésitent pas
à témoigner à l'égard de la justice constitutionnelle et à ceux qui en
ont la charge une hostilité de plus en plus manifeste, qui laisse les
juges constitutionnels dans un face-à-face avec les pouvoirs politiques
inquiétant et dangereux pour la sauvegarde de l'État de droit. Les
régimes illibéraux, pour ne pas dire autoritaires, qui tendent à se
multiplier, consacrent souvent leurs premiers efforts à destituer les
juges constitutionnels ou à précariser leur statut ou encore à réduire
le pouvoir et la mission de la justice chargée de contrôler la validité
des décisions politiques et administratives. Même dans les régimes qui
continuent de s'inscrire dans le cadre de l'État de droit démocratique,
ils sont de plus en plus nombreux ceux qui, issus de toutes les parties
de l'échiquier politique, réclament de leur laisser davantage les
coudées franches.

**B) La naissance d'un nouveau modèle de formalisation : le
recours aux applications d'intelligence artificielle**

Or voilà que, à ce moment de l'histoire, celui que précisément nous
sommes en train de vivre, surgit un nouveau modèle de régulation, qui
prétend s'appuyer sur une nouvelle logique, celle de « l'intelligence
artificielle »[^5], Bruylant, 2024. Toutefois les développements qu'on
lira plus loin sur la logique juridique des applications sont inédits.].

Ce n'est pas la première fois qu'une innovation technique bouscule la
logique juridique et l'organisation du droit et de la justice. La
diffusion de l'imprimerie a, semble-t-il, créé la jurisprudence, dont
l'usage ne dépassait pas auparavant les limites de la juridiction.
L'imprimerie accompagnait et favorisait le mouvement de la Renaissance
qui emportait dans ses bagages l'humanisme juridique. Il en va de même
aujourd'hui des innovations techniques numériques qui prennent la
dimension d'une nouvelle révolution industrielle et annoncent des
bouleversements économiques, sociaux et même politiques, sans même
évoquer la dimension anthropologique, annoncés comme considérables.

Les institutions du droit et de la justice sont directement concernées
par ces changements. Le contraire serait étonnant, presque inquiétant
même, dès lors que le droit doit toujours demeurer en prise avec la
société qu'il prétend contribuer à réguler. Des applications ayant
recours aux techniques dites de l'intelligence artificielle sont d'ores
et déjà utilisées par l'État et les services publics, mais aussi dans
les professions libérales, comme les avocats et les notaires. Ces outils
sont mobilisés dans la prise de décisions administratives et peut-être
demain pour les décisions judiciaires. Leur usage pose à tout le moins
deux questions. D'une part, dans quelle mesure et moyennant quels
contrôles, ces modes de décision sont-ils acceptables au regard des
garanties de l'État de droit constitutionnel et démocratique ? D'autre
part, quel type de logique, de rationalité ces nouveaux outils
mettent-ils en œuvre, quel nouveau modèle de la raison juridique et de
l'application du droit laissent-ils entrevoir ? Bien que ces deux
interrogations soient de natures complètement différentes, elles sont en
réalité liées et même intriquées dans la pratique juridique. La logique
juridique, comme la logique générale, est en effet une science normative
et non simplement descriptive. Cela signifie qu'elle ne se contente pas
d'énumérer les modes de raisonnement possibles ou généralement
pratiqués, mais qu'elle détermine lesquels sont valides et admissibles
en droit et ceux qui doivent être rejetés ou soumis à des garanties
spécifiques.

Ces questions sont d'autant plus urgentes que de nouveaux dispositifs,
pas toujours testés de manière suffisante, se multiplient, se diffusent
et sont mis en œuvre de manière très rapide, pour ne pas dire
précipitée. Ce phénomène d'empressement s'explique, me semble-t-il, par
deux facteurs distincts qui conjuguent leurs effets. Le premier est
l'appétit des mandataires politiques pour la mise en place de ces
applications dont ils espèrent obtenir à la fois une capacité de
décision plus fine et surtout un pouvoir de surveillance et de contrôle
plus étendu, tout en réduisant à terme les coûts en personnel des
administrations. Ils engagent souvent dans ce but des moyens très
importants, sans réelle garantie de résultats. Le second concerne la
méthode de travail des informaticiens qui aiment procéder de manière
« agile » et tester leurs programmes « sur le terrain » dans des
versions provisoires, dans l'idée de les perfectionner au fil de l'eau
en corrigeant progressivement les erreurs.

Les droits nationaux et européens ont créé l'infrastructure nécessaire à
la mise au point d'outils d'intelligence artificielle dans le domaine
juridique. Au niveau national, la France et d'autres États ont décidé et
mis en œuvre la numérisation de l'intégralité des décisions de justice.
La France a également renversé, en 2018, la disposition de la très
précoce loi du 6 janvier 1978, dite Informatique et Libertés,
interdisant les décisions administratives purement
automatiques[^6].
Celles-ci sont désormais autorisées moyennant certaines garanties
d'information de l'usager, que d'aucuns trouvent insuffisantes, mais qui
tranchent avec l'absence de toute garantie dans nombre d'autres États
européens. Le Conseil constitutionnel a en outre ajouté une restriction
importante à mes yeux sur laquelle nous reviendrons.

Au niveau européen, le règlement sur l'intelligence artificielle de
2024[^7] a libéralisé le marché des applications
d'intelligence artificielle, entendues au sens le plus large du terme.
Contrairement au discours trompeur, y compris -- il faut le regretter --
par certains promoteurs du projet, ce règlement n'a pas pour objet de
protéger les droits des citoyens, mais bien de réaliser le marché
intérieur en privant les États membres de la possibilité d'interdire la
vente et le déploiement de ces applications, sauf une liste extrêmement
réduite d'outils interdits, elle-même truffée d'exceptions. Si les
applications qui concernent les services publics (police, enseignement,
éducation, sécurité sociale…) sont considérées comme « à haut risque »,
cela ne signifie en aucun cas, aux termes du règlement, que les États
puissent faire obstacle ou limiter celles-ci, mais seulement que
l'entreprise qui développe l'application doit mettre en place un système
de contrôle de la qualité et des risques ou certifier qu'elle respecte
les normes techniques qui restent à établir par les instances de
normalisation.

L'usage de telles applications dans le domaine de la justice, notamment
pour l'aide aux décisions de justice, est considéré « à haut risque »,
ce qui signifie, dans le régime européen que nous venons d'expliquer,
qu'elles sont autorisées sur le marché et ne peuvent être interdites à
la vente par l'État. Certes, cela ne signifie pas que l'État soit
contraint de les déployer et de remplacer les magistrats par des
« juges-robots ». Toutefois, le juge devra et doit déjà faire face à des
avocats qui utilisent ces applications pour produire de nouveaux types
d'argument. Imaginez le cas d'école, dans un État de droit X, d'une
personne renvoyée pour faute grave, sans indemnité ni droit aux
allocations de chômage, à cause d'un vol dans un magasin d'alimentation
dont elle est salariée. La question de droit consistait à déterminer si
le vol par un travailleur constitue une faute grave. Voici les avocats,
munis de leurs applications, qui présentent au juge de nouveaux
arguments. L'avocat de la personne licenciée indique que dans 80 % des
cas où il s'agit d'un vol d'aliments commis par une mère célibataire
pour nourrir son enfant, les décisions précédentes ont rejeté la faute
grave. L'avocat de l'employeur rétorque que dans 80 % des cas où
l'employeur n'est pas un grand groupe, mais un petit magasin familial,
le vol est toujours reconnu comme une faute grave. Nous voyons ici que
l'IA est porteuse d'arguments nouveaux, au départ de données et de
calculs qui n'étaient pas accessibles par les moteurs de recherche
traditionnels et qui sont de nature à affiner, voire à rectifier la
jurisprudence.

Comment le juge, constitutionnellement tenu de répondre aux moyens
soulevés par les parties, fera-t-il face à ces nouveaux arguments ? Ne
demandera-t-il pas lui aussi à avoir accès à ces applications pour
bénéficier d'une connaissance plus complète du droit positif qu'il est
censé connaître et appliquer ? Dès lors, il est probable que ces
applications passeront rapidement la barre pour gagner le siège. Encore
faudrait-il pouvoir s'assurer que l'application utilisée par les juges
soit mise au point et possédée par les pouvoirs publics. Je pense qu'on
ne saurait déléguer sans grand risque une telle puissance à une personne
privée, d'autant que les contrats de licence tentent d'imposer le
respect du secret de l'algorithme et d'assurer aux développeurs des
droits d'exploitation des résultats produits. Cette tradition française
n'est pas si répandue au sein de l'Union européenne, où les petits pays,
qui forment l'écrasante majorité des États membres, n'ont ni les
ressources, ni les compétences, ni la même culture de l'État et font le
plus souvent appel au secteur privé, auquel ils concèdent parfois des
privilèges exorbitants.

Examinons à présent plus en détail les raisonnements et la logique mis
en œuvre par les applications d'intelligence artificielle et leur
validité. Il faut se garder ici, à mon avis, de formuler *a priori*
de grandes règles abstraites et générales, mais privilégier plutôt, à ce
stade précoce et en pleine évolution de la technologie, un examen
minutieux des techniques déjà mises en œuvre dans les applications
existantes, spécialement dans le cadre de la prise de décision
administrative. C'est du moins l'approche pragmatique que nous
privilégions au sein de l'École de Bruxelles[^8], Éditions de l'Université de Bruxelles, 2022. Pour une
application de cette méthode aux questions d'intelligence artificielle,
cf. notre ouvrage précité _L'intelligence artificielle face à
l'État de droit._]. On dénombre actuellement au moins trois types
d'outils dits d'IA utilisés dans la prise de décision : les systèmes
experts appelés aussi IA symboliques, qui ont été installés dès les
années 1970[^9] ; les IA connexionnistes, mises au point d'abord
dans le domaine de la reconnaissance d'images et appliqués désormais au
profilage des personnes, en vue de leur appliquer un certain traitement
juridique≛; enfin, les larges modèles de langage, du type Chat GPT et
tant d'autres, qui sont une variété d'IA connexionniste spécialisée dans
la production de textes en réponse à des questions (*prompts*)
adressées par les utilisateurs du programme. Il n'est pas possible de se
livrer dans les limites de cette contribution à un examen exhaustif ni
même approfondi des questions de logique posées par ces applications
multiples. On se contentera donc de soulever, pour chacun des trois
types, un problème logico-juridique important.

Les applications de première génération, nommées « systèmes experts »
prennent la forme d'arbres de décision, le long desquels le raisonnement
machine progresse selon les informations dont il dispose, lui permettant
de qualifier de plus en plus précisément la situation pour lui appliquer
le régime juridique adéquat. Ces systèmes symboliques sont assez
transparents pour les juristes dans la mesure où les informaticiens
encodent les règles que la machine appliquera ensuite de manière
mécanique. Encore convient-il de vérifier que ces règles sont exprimées
de manière assez intelligible pour que le contrôleur puisse s'assurer
que celles-ci correspondent bien aux exigences légales ou réglementaires
ou, à tout le moins, restent dans le cadre du pouvoir d'appréciation
discrétionnaire accordé à l'administration. Cette vérification de la
conformité de l'algorithme avec la loi, qui conditionne sa validité,
n'est toutefois pas toujours évidente comme l'illustrent les
contestations qui ont entouré le déploiement de la plateforme « Parcours
Sup » et de l'application « Admission Post-Bac » qui l'a précédée. Ces
applications recourent à l'algorithme de Gale-Shapley, dit des mariages
stables, classiquement utilisé pour appairer des couples de points. Or,
les études informatiques ont démontré que, si cet algorithme fonctionne
sans problème lorsque les différentes personnes ou entités concernées
manifestent des préférences différentes, il produit un effet élitiste
lorsque ces mêmes préférences tendent à devenir identiques pour une
grande partie des acteurs. En clair, il aboutit à ce que les meilleurs
étudiants se retrouvent dans les grandes écoles les plus courues. Or,
cela pose un problème juridique lorsque la loi précise dans ses motifs
qu'elle ne poursuit pas un tel objectif élitiste, voire qu'elle entend
le combattre ou en tempérer les effets. Il ressort de cet exemple que,
même dans ces cas les plus clairs, le raisonnement juridique qui prend
une forme algorithmique doit pouvoir être contrôlé dans sa logique et
ses effets. Cette dimension conserve aujourd'hui toute son importance
pratique, dès lors que nombre d'applications utilisées dans les
administrations fonctionnent encore selon le format des systèmes
experts, même si la complexité et la puissance de ceux-ci ont
considérablement augmenté en même temps que l'évolution des moyens
technologiques.

Les applications de deuxième génération dites « connexionnistes » ont
fait leur apparition beaucoup plus récemment, en particulier dans les
questions sociales. À la différence des IA symboliques, conçues au
départ des règles, les IA connexionnistes travaillent au départ des
données, qu'elles regroupent en différentes catégories que l'on nomme
généralement « profil », qu'elles établissent sur la base de données
d'entraînement réelles ou fictives. Selon l'exemple classique, on montre
un grand nombre d'images (environ un million) de chiens et de chats à
une IA en lui indiquant la réponse. On lui présente ensuite 100 images
non annotées et on vérifie la performance de l'IA par le pourcentage de
bonnes réponses qu'elle donne. Ces systèmes sont appliqués dans
l'administration, en particulier dans les domaines de l'identification
des fraudeurs en matière fiscale et sociale ou encore dans l'examen des
dossiers des étrangers qui souhaitent accéder au territoire européen.
Ces applications ont fait couler beaucoup d'encre dans la littérature
juridique notamment pour dénoncer les « biais » de ces applications
c'est-à-dire les discriminations qu'elles opèrent. L'affaire est
d'autant plus délicate que, si les IA établissent un profil pour classer
les chats et les chiens ou définir les personnes dangereuses ou
susceptibles de frauder, les éléments du profil qu'elles établissent ne
sont pas connus. En d'autres termes, on peut constater que l'IA repère
correctement les chiens et les chats à 90 % mais on ne sait pas sur
quels critères elle discrimine, au sens logique du terme, les deux
catégories. Par exemple, une IA devait repérer, sur la base de photos,
les pièces avec fenêtre et les pièces sans fenêtre. Une recherche
spécifique a montré que l'IA n'avait pas construit son propre concept de
fenêtre mais qu'elle considérait uniquement le degré de luminosité du
mur situé en face d'une hypothétique fenêtre de manière à classer les
photos, d'ailleurs de manière assez satisfaisante.

Chacun comprend que l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons des
critères pris en compte par l'IA pour déclencher des procédures ou
prendre des décisions administratives pose de très délicats problèmes
juridiques, de motivation de ces décisions pour commencer, de contrôle
de celles-ci ensuite, notamment pour vérifier que l'application ne s'est
pas fondée sur des critères prohibés ou sensibles tels que le genre,
l'origine ethnique, etc. Certes, il est possible, sans connaître les
critères du profilage, de prouver l'existence d'une discrimination au
moins indirecte en considérant les résultats donnés par l'application.
Le caractère discriminatoire, au sens juridique cette fois, à l'égard
des jeunes hommes noirs de l'application américaine Compas, qui établit
le risque de récidive des condamnés, afin de décider de leur libération
conditionnelle ou même pour fixer leur peine, a ainsi été largement
discuté par la littérature spécialisée, tant juridique qu'informatique,
de même que le caractère clairement raciste de l'algorithme néerlandais
poursuivant les fraudeurs aux allocations familiales. D'autres problèmes
se posent également comme la licéité des données traitées ou encore la
pertinence des données d'entraînement sur la base desquelles
l'algorithme a construit le profil. Pour en donner un exemple qui
précède l'ère informatique, on a mis en cause le modèle utilisé pour
déterminer le caractère mineur ou majeur d'un individu sur la base de la
taille de ses os au motif convaincant que ce modèle avait été établi
dans les années 1950, d'après des mesures d'adolescents états-uniens de
l'époque, et dès lors il ne se prêtait pas à une transposition pure et
simple aux jeunes d'origine subsaharienne qui échouent sur les côtes
européennes pour y demander asile.

Il importe donc que les autorités publiques soient plus prudentes et
circonspectes avant de mettre en œuvre des applications connexionnistes
dont le déploiement prématuré a d'ores et déjà causé des catastrophes
industrielles d'autant plus inacceptables qu'elles frappent souvent les
plus vulnérables et les plus démunis, comme le logiciel raciste
néerlandais déjà mentionné, qui a d'ailleurs provoqué la chute du
gouvernement. Mentionnons également le scandale du logiciel de la poste
britannique, censé dépister les détournements de fonds, qui a suscité le
plus grand scandale judiciaire de l'après-guerre en Grande-Bretagne et a
nécessité le renversement de milliers de décisions, y compris une
cinquantaine de condamnations pénales, notamment à des peines
d'emprisonnement, frappant des commerçants franchisés totalement
innocents et définitivement ruinés.

Au-delà de ces difficultés majeures, la logique des applications
connexionnistes pose des problèmes plus fondamentaux qui ébranlent à la
fois la raison juridique et les fondements de l'État de droit. Nous
entrons ici dans le cœur de la philosophie du droit. Ces problèmes
fondamentaux n'ont pas toujours recueilli, pour l'instant, l'attention
qu'ils méritent, sans doute parce qu'ils nécessitent le recours à des
notions mathématiques, qui bien qu'élémentaires peuvent rebuter nombre
d'acteurs, y compris parmi les juristes professionnels. Nous les
simplifions ici pour la bonne compréhension de tous.

Dans leur ouvrage *Noise: A Flaw of Human Judgment*, publié en
2021, le psychologue et prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman,
l'économiste français Daniel Sibony et le juriste Cass Sunstein
stigmatisent ce qu'ils considèrent comme un défaut (*flaw*) dans
les raisonnements pratiques et qu'ils nomment « le bruit »
(*noise*), qu'ils distinguent des « biais »
(*biases*)[^10].
Recourant à la métaphore des flèches tirées vers une cible, le biais
décrit une situation dans laquelle toutes les flèches sont tirées soit à
droite, soit à gauche du centre de la cible, alors que le bruit décrit
la situation dans laquelle les flèches sont éparpillées un peu partout
sur la cible. Les auteurs prennent la jurisprudence comme l'exemple
privilégié du bruit. Recourant aux statistiques sur les peines
prononcées aux États-Unis pour une même infraction, disons routière, ils
prétendent que l'écart type de plusieurs mois d'emprisonnement ou de
montant de l'amende entre les différentes décisions démontre
incontestablement la défaillance de la logique judiciaire. Cette
défaillance peut et doit, selon les auteurs, être résorbée par le
recours à l'intelligence artificielle, qui permettra de déterminer une
moyenne souhaitable comme critère de décision obligatoire pour tous les
juges. Une forme de *benchmarking* donc. Les juristes et les
professionnels de la justice ont immédiatement à l'esprit une série
d'objections très fortes à opposer à cette thèse, ce qui me dispense de
les discuter ici pour nous concentrer sur les aspects mathématiques et
de logique juridique. La solution proposée par *Noise* consiste en
réalité à procéder à une forme de régression linéaire, telle qu'elle a
été théorisée par Francis Galton au XIXe siècle et est toujours
largement utilisée aujourd'hui par les scientifiques et les ingénieurs.
Projetons donc sur un plan cartésien la totalité des décisions
judiciaires états-uniennes rendues pour excès de vitesse, l'axe des
abscisses indiquant le nombre de miles par heure d'excès par rapport à
la vitesse autorisée, tandis que l'axe des ordonnées indique l'échelle
des peines prononcées. Selon nos auteurs, le plan figurera un nuage de
points très éparpillés, donc « bruyant » (*noisy*) que l'on pourra
cependant rationaliser et rendre juste, à leurs yeux, par la réduction à
une fonction linéaire qui donnera une approximation de la peine
prononcée pour chaque excès de vitesse. Le résultat donne une droite de
type f(x) = ax + b, qui fera donc, pour nos auteurs, office de règle
pour le juge ou la machine appelée à le remplacer.

Or, une telle solution est très insatisfaisante pour les quatre raisons
suivantes. Premièrement, la régression linéaire ne donne aux chercheurs
qu'une approximation de la réponse. Pour chaque point d'abscisse, nous
dit la régression, voici dans quelle zone devrait se situer normalement
la réponse. Elle ne prétend, en aucun cas, donner la bonne réponse ni
une réponse exacte ou correcte. Les points de la fonction ne
correspondent eux-mêmes à aucun précédent réel.

Deuxièmement, la métaphore de la cible suppose que la bonne réponse est
déterminée par avance et que nous avons simplement affaire à des juges
qui visent plus ou moins bien, plutôt mal en général à en croire nos
auteurs. Or, tant l'histoire de la jurisprudence que l'épistémologie
contemporaine nous enseignent que, dans la pratique, qui concerne le
plus souvent des cas plus compliqués que des excès de vitesse, les
solutions ne sont pas données d'avance, mais découvertes progressivement
par les juges et la doctrine, au fil des cas, des décisions et des
motivations de celles-ci, qui sont comparées et discutées par la
doctrine et contrôlées par les juridictions supérieures. En d'autres
termes, le centre de la cible est inconnu et les circonstances varient
selon les cas, ce qui explique l'éparpillement des flèches, qui ne
peuvent pas être interprétées systématiquement comme des erreurs ou des
maladresses.

Troisièmement, un nombre significatif d'experts dans le domaine de
l'intelligence artificielle prédit le déclin à plus ou moins brève
échéance des performances des larges modèles de langage (de type Chat
GPT ou autre) pour la raison que ceux-ci utiliseront de manière
croissante des textes eux-mêmes produits par l'IA de sorte que leur
contenu sera de plus en pauvre, répétitif et sujet aux *bugs*. Des
expériences empiriques semblent avoir démontré ce point. Sans trancher
définitivement la question, ce constat permet de comprendre aisément
qu'une machine qui appliquerait mécaniquement la formule de la
régression linéaire serait sujette à commettre de plus en plus d'erreurs
ou alors condamnée à répéter en boucle la même solution sans pouvoir
n'intégrer d'aucune manière l'innovation empirique ou juridique. Une
application tournerait en circuit fermé sans aucun contact avec les
évolutions de la société que le droit doit toujours intégrer s'il
prétend les réguler.

Quatrièmement, les applications connexionnistes, qui fonctionnent au
départ des données et non des règles, à la différence des applications
symboliques, et créent des fonctions mathématiques qui déterminent ou
conseillent des décisions administratives et demain judiciaires, ne
garantissent en aucune façon le respect de la législation ou plus
largement de la règle de droit qu'elles sont censées appliquer. D'autant
que ces applications déterminent des fonctions qui, si la régression
linéaire se limite par définition à deux dimensions, s'appuient sur des
centaines, voire des milliers de paramètres, ce qui les rend non
seulement irreprésentables, mais littéralement impensables pour les
humains et donc incontrôlables par ceux-ci.

Dans leur requête au Conseil constitutionnel contre la loi relative à la
protection des données personnelles, des sénateurs ont manifesté leur
inquiétude relative aux décisions prises par le moyen d'applications
connexionnistes en particulier les algorithmes « auto-apprenants » au
motif qu'ils porteraient atteinte « _aux principes de valeur
constitutionnelle régissant le pouvoir réglementaire dans la mesure où,
d'une part, il ne serait pas garanti que les règles appliquées par les
algorithmes seront conformes au droit et, d'autre part, l'administration
aurait abandonné son pouvoir réglementaire aux algorithmes définissant
leurs propres règles_ »[^11], § 66, pp. 16 et 17. Cf. également le Discours prononcé à
l'occasion de la conférence des présidents des juridictions
administratives à Rennes le 20 avril 2018 par M. Jean-Marc Sauvé,
vice-Président du Conseil d'État, spéc. p. 7, reprenant le rapport de la
Commission nationale informatique et liberté (CNIL), _Comment
permettre à l'homme de garder la main≉? Les enjeux éthiques des
algorithmes et de l'intelligence artificielle_, décembre 2017, p. 51. Le
discours de J.-M. Sauvé est accessible à l'adresse suivante :
https:/\/www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/le-juge-administratif-et-l-intelligence-artificielle,
consulté le 15 septembre 2025.]. Le Conseil constitutionnel a rejeté
leur moyen mais a bien vu le danger. Dans leur décision du 12 juin 2018
relative aux décisions automatisées, les Sages estiment que « le
responsable du traitement doit s'assurer de la maîtrise du traitement
algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail
et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont
le traitement a été mis en œuvre. Il en résulte que ne peuvent être
utilisés, comme fondement exclusif d'une décision administrative
individuelle, des algorithmes susceptibles de réviser eux-mêmes les
règles qu'ils appliquent, sans le contrôle et la validation du
responsable de traitement »[^12]. Cette décision
doit bien sûr être approuvée. Je pense qu'elle devrait être interprétée
de manière extensive à toutes les décisions automatiques qui sont
fondées sur une application qui ne permet pas de vérifier sa conformité
à la législation et, bien sûr, à la Constitution.

Enfin, la représentation de l'application d'une règle, sous la forme
d'un graphe de fonction dont un paramètre concerne les justiciables et
l'autre la décision à prendre ou le régime à appliquer, pose une
question cruciale sur la portée du principe constitutionnel d'égalité.
On sait que l'égalité devant la loi implique l'égalité dans
l'application de la loi. On sait également qu'en France, comme dans la
plupart des États de droit, il a été décidé que l'égalité dans
l'application de la loi n'empêche pas l'application de règles
différentes à des catégories différentes dès lors que ces différences
présentent certaines qualités, contrôlées par le juge, en particulier le
respect du principe de proportionnalité. Le graphe de fonction qui
détermine le domaine d'application de la règle nous amène cependant vers
une autre conception encore. Comme nous l'avons dit, les applications
connexionnistes fonctionnent par le profilage des citoyens, c'est-à-dire
par le découpage des citoyens en catégories, dont les caractéristiques
et la légalité nous sont normalement inconnues dans l'état actuel de la
technique. Mais il y a plus. Le profilage, établi sur un nombre
indéterminé mais potentiellement très grand de paramètres, peut être à
ce point fin, granulaire comme on dit, que, à la limite, à chaque
citoyen peut correspondre un profil spécifique. Ainsi, si la règle
juridique prend désormais la forme logique f(x) = y, le graphe de la
fonction constitue une application unique et uniforme de celle-ci et
peut conduire à appliquer à chaque citoyen ou à chaque microgroupe de
citoyens une valeur et donc une décision différentes. L'égalité de la
règle, sous la forme d'une fonction, aboutit donc à traiter
potentiellement chaque citoyen de manière différente. Cette conception
de l'égalité dans l'application de la loi est-elle acceptable et
légitime≉? Les avis sont partagés. Le mien est négatif. Cette question
est essentielle et mérite un débat au plus haut niveau et notamment du
Conseil constitutionnel lui-même.

Il nous reste, pour terminer, à examiner la logique et la validité du
recours aux désormais très célèbres et très diffusés « _larges
modèles de langage_ » dans l'aide à la décision administrative et
judiciaire. Ces modèles sont des applications connexionnistes dont la
fonction consiste à produire un texte pertinent à une question posée par
l'utilisateur, appelée « *prompt* ». La réponse fournie consiste,
en termes simples et quelque peu réducteurs, à prédire le groupe de
caractères suivants probables et ainsi de suite jusqu'à produire un
texte complet. La force de calcul et l'ampleur des bases de données
disponibles (notamment tous les textes disponibles sur Internet et bien
d'autres) donnent des résultats qui émerveillent le public. Ces
applications sont déjà très utilisées, y compris pour l'accomplissement
de tâches professionnelles. Elles n'ont pas vocation à calculer la
solution exacte d'un problème, mais bien à produire un discours, bien
structuré et impeccable en la forme, susceptible de fournir une réponse
probable et persuasive, soit exactement les critères de la rhétorique.
La logique informatique rend à cette occasion un hommage inattendu à
l'argumentation et à l'art des sophistes.

Il doit être bien clair que l'utilisation de telles applications pour
prendre des décisions administratives ou judiciaires doit être
absolument proscrite. Elles ne présentent aucune garantie et commettent
de nombreuses erreurs (comme chacun peut le constater en posant une
question dans son domaine de spécialité), notamment en affabulant des
sources, comme des décisions judiciaires inexistantes. Doivent dès lors
être approuvées les décisions qui condamnent disciplinairement des
avocats pour avoir déposé des conclusions rédigées à l'aide de ces
applications et qui contiennent des informations fausses et trompeuses
susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du débat contradictoire.
Il est donc *a fortiori* exclu que, dans l'état actuel de ces
applications, celles-ci soient utilisées par des juges ou des agents
administratifs pour prendre des décisions affectant les droits des
citoyens, sauf s'il s'agit d'une assistance purement formelle pour
améliorer la rédaction du texte.

Cet avis n'est pas partagé par l'ensemble de la doctrine, loin de là.
Ainsi, certains auteurs ont proposé d'associer un dispositif
connexionniste, qui fournit la décision, sans en donner les motifs, avec
un dispositif rhétorique (LLM) qui motive formellement cette décision de
manière impeccable. Ils fondent cette proposition sur la théorie
réaliste du droit qui aurait démontré que les juges ne révèlent pas les
vraies raisons, pas toujours légitimes, qui déterminent leurs décisions
et que leurs motivations servent en quelque sorte de paravents
(*cover motives*) pour dissimuler ces motifs
inavouables[^13], Cambridge University Press, 2021, pp. 273‑300.]. Cette
proposition nous paraît inacceptable. D'abord, parce que les études
réalistes auxquelles ces auteurs se réfèrent ne légitiment aucunement,
que du contraire, la validité du processus de décision qu'ils prétendent
décrire. Ensuite, parce que deux maux ne font pas un bien. Ce dispositif
ajoute à un système de prise de décision, que nous ne pouvons pas
contrôler faute d'en connaître les paramètres, une justification
purement cosmétique, qui déguise les décisions de l'algorithme sous une
motivation rhétorique potentiellement fallacieuse.

**Conclusion**

Dans *Le sens des lois*, j'avais observé une alternance, dans
l'histoire longue de la science juridique moderne, entre les modèles
fondés sur la formalisation et le calcul et les modèles herméneutiques
qui reposent sur une méthode d'interprétation proprement dite. À la
tentative de formalisation géométrique du système juridique et du
raisonnement judiciaire au XVIIIe siècle, succédait
l'herméneutique de la volonté au XIXe siècle, suivie d'une
nouvelle formalisation du raisonnement judiciaire sous la forme d'une
mesure cardinale ou ordinale des intérêts en jeu au XXe siècle
et enfin un retour à l'herméneutique dans le modèle contemporain de
l'interprétation constitutionnelle. « _Interpréter et formaliser
sont devenues les deux grandes formes d'analyse de notre âge_ »,
écrivait Michel Foucault, avant d'ajouter : « _à vrai dire, nous
n'en connaissons pas d'autres _»[^14], Gallimard, 1966, col. Tel, p. 312.].

Le déboulé spectaculaire des applications dites d'intelligence
artificielle, qui prennent une place croissante dans la gouvernance de
nos sociétés et très prochainement dans les domaines du droit et de la
justice, annonce un nouveau basculement en cours vers un modèle de la
raison juridique calculatrice, fondé à la fois sur des données
numérisées, la théorie des probabilités, l'analyse mathématique et des
techniques informatiques. Que l'on soit partisan ou adversaire, ou
encore complètement agnostique à l'égard de ces techniques, il est
désormais indispensable de pouvoir les analyser et les comprendre pour
les concevoir, les mettre en œuvre, les contrôler ou les interdire le
cas échéant. Plus fondamentalement, ce tournant de l'intelligence
artificielle impose de remettre à plat sur le métier la logique en
général et la logique juridique en particulier.

Après 1945, Chaïm Perelman, spécialiste de la logique mathématique
formelle, avait tourné le dos à celle-ci pour l'étude de l'argumentation
ordinaire, notamment dans les motivations des jugements et arrêts, et la
construction de ce qu'il nommait « *la nouvelle rhétorique* ». Il
ouvrait ainsi la voie, avec d'autres, au tournant argumentatif et
interprétatif de la pensée juridique et au modèle constitutionnel
contemporain. Les applications de l'intelligence artificielle obligent
aujourd'hui, comme nous avons tenté de le montrer dans cette
contribution, à parcourir le chemin inverse, c'est-à-dire à retourner
vers la logique et les mathématiques pour former, comprendre et
contrôler les nouvelles formes de raisonnement des logiciels
d'application du droit. Certes, il ne s'agit pas de la même logique. À
l'époque de Perelman, la logique juridique formelle stagnait et n'était
guère plus avancée que la logique modale dont Leibniz avait jeté les
bases au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, comme nous l'avons vu, une
nouvelle logique liée aux applications dites d'intelligence artificielle
privilégie des éléments de théorie des probabilités, d'analyse de
fonctions, d'utilisation d'algorithmes. L'étude de ces instruments, qui
ne sont pas toujours si compliqués que les spécialistes veulent nous le
faire croire et datent pour certains du XIXe siècle, est
cruciale non seulement pour des raisons de logique, mais également parce
qu'ils reformulent les bases mêmes de l'État de droit et des principes
fondamentaux sur lesquels celui-ci repose. Ainsi s'ouvre un nouveau
champ pour la recherche juridique qu'il est urgent d'investiguer
davantage.

---

[^1]: B. Frydman, _Le sens des lois. Histoire de
l'interprétation et de la raison juridique
[^2]: Montesquieu, _De l'Esprit des
lois
[^3]: Par contre, la maxime
« *Interpretatio cessat in claris* » tire son origine de la
scolastique médiévale et même, de manière plus lointaine, des traités de
rhétorique de l'Antiquité grecque et latine. Il s'agit cependant à
l'époque de lieux communs qui appellent leurs arguments contraires, soit
en l'espèce l'esprit de la loi contre sa lettre.
[^4]: J. von Neumann et O. Morgenstern,
*Theory of Games and Economic Behavior*, PrincetonUniversity Press,
\1944.
[^5]: Nous renvoyons pour une partie des
développements de cette seconde partie à notre ouvrage : Ch. Derave,
B. Frydman et N. Genicot (dir.), _L'intelligence artificielle face
à l'État de droit
[^6]: Loi relative à la protection des données
personnelles du 20 juin 2018 (loi n° 2018‑493) renversant la solution de
la loi du 6 janvier 1978, J.O.R.F., n° 0141, 21 juin 2018. Cette loi
transpose la directive européenne (UE) 2016/680 du 26 avril 2016
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des
fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes
et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à
la libre circulation de ces données (J.O., L 119, 4 mai 2016, p. 89).
[^7]: Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant
l'intelligence artificielle.
[^8]: Sur la méthode
pragmatique de l'École de Bruxelles, on peut lire entre autres
B. Frydman et G. Lewkowicz (dir.), _Le droit selon l'École de
Bruxelles
[^9]: Ce qui explique l'interdiction des décisions
purement automatisées en France dès 1978 dans la loi Informatique et
Libertés (cf. supra).
[^10]: D. Calehan, D. Sibony & C. Sunstein,
*Noise: A Flaw of Human Judgment*, Little Brown Spark, 2021.
[^11]: Cons. constit., Décision n° 2018‑765 DC
du 12 juin 2018, _Loi relative à la protection des données
personnelles
[^12]: *Idem*, § 71.
[^13]: Cf. notamment l'étude de notre collègue
D. Restrepo-Amariles, ***« ***Algorithmic Decision Systems:
Automation and Machine Learning in the Public Administration », in
W. Barfield (ed.), _The Cambridge Handbook of the Law of
Algorithms
[^14]: M. Foucault, _Les mots et
les _______
