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title: L'autorité des interprétations de la Cour d'Arbitrage
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2002
canonical_url: https://benoitfrydman.com/fr/article-de-revue/2002-l-autorite-des-interpretations-de-la-cour-d-arbitrage/
doi: null
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+ En 1982[^1], l'effondrement du puits de mine Mavy IV dans la commune de
  Grâce-Hollogne a causé des dégâts importants dans plusieurs immeubles
  voisins, dont les propriétaires et locataires poursuivent depuis lors
  la réparation auprès du concessionnaire de la mine, les charbonnages
  du Bonnier. Le tribunal de Liège en première instance et la Cour en
  appel écartèrent leur action en tant qu'elle se fondait sur l'article
  58 des lois coordonnées sur les mines, minières et
  carrières[^2]. Cette disposition, qui
  établit la responsabilité objective de l'exploitant, exonère toutefois
  celui-ci en cas de mutation de propriété[^3]. Or,
  il s'agissait en l'espèce d'un puits ancien, creusé au
  XVIIIème siècle, qui n'était plus exploité et déjà remblayé,
  lors de l'octroi de la concession au Bonnier en 1840. Les juridictions
  liégeoises accueillirent par contre les demandes sur la base de
  l'article 1386 du Code civil, aux termes duquel le propriétaire du
  bâtiment est tenu de réparer les dommages causés par sa ruine, lorsque
  celle-ci est la conséquence d'un vice de construction ou d'un défaut
  d'entretien. La décision de la Cour d'appel fut cassée par un arrêt de
  la Cour de cassation du 16 juin 1994[^4], au motif que « le législateur, en
  instaurant (…), à charge du concessionnaire de mine, un régime
  spécifique de responsabilité objective a entendu exclure, à l'encontre
  du concessionnaire, l'application de l'article 1386 du Code civil ».

Hésitant à se rallier à cet enseignement, la Cour d'appel de Mons,
saisie sur renvoi, interroge la Cour d'arbitrage sur la conformité à la
Constitution de l'article 58 des lois coordonnées dans l'interprétation
que lui donne la Cour de cassation. Cette disposition, ainsi
interprétée, ne crée-t-elle pas une différence de traitement injustifiée
entre les victimes de dommages, au préjudice des victimes de dégâts
miniers, en privant ces dernières d'un recours possible aux articles
1384 et 1386 du Code civil ?

Dans son arrêt 26/2000, du 1er mars 2000[^5], la Cour constate effectivement la différence de
traitement. Elle déduit des travaux préparatoires que l'instauration par
le législateur d'une responsabilité dérogatoire poursuivait l'unique
objectif de protéger les victimes et non d'aggraver leur situation.
L'exclusion des articles 1384 et 1386 apparaît donc sans rapport avec
l'objectif annoncé[^6]. En outre, quand bien même il
faudrait voir dans cette mesure une compensation des avantages offerts
par le système de responsabilité objective, celle-ci serait
disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi en tant qu'elle
aboutirait à priver la victime de tout recours effectif lorsque, comme
en l'espèce, l'article 58 est inapplicable[^7].

En conséquence, la Cour d'arbitrage estime que, dans l'interprétation
proposée, l'article 58 des lois coordonnées viole les articles 10 et 11
de la Constitution[^8]. Mais son raisonnement ne s'arrête
pas là et elle ajoute immédiatement : « la Cour constate cependant que
le même article 58 peut aussi être interprété comme n'excluant pas
l'application du droit commun des articles 1384 et 1386 quand les
conditions d'indemnisation qu'il prévoit ne sont pas réunies. Dans cette
interprétation, il ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution[^9] ». L'arrêt conclut sur un dispositif
« alternatif » suivant lequel la disposition viole ou ne viole pas la
Constitution en fonction de l'interprétation adoptée.



+ Cet arrêt récent témoigne de l'intervention directe de la Cour
  d'arbitrage dans l'interprétation du droit privé. La Cour peut non
  seulement annuler, en tout ou en partie, les lois nouvelles. Elle peut
  aussi, par le biais d'un constat d'inconstitutionnalité, stigmatiser
  des discriminations injustes dans le droit existant et contraindre
  indirectement le législateur et la jurisprudence à modifier les règles
  en vigueur. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de le faire, notamment en
  ce qui concerne le statut de l'enfant naturel[^10] et la prescription
  de l'action civile devant les juridictions pénales[^11]. Mais il arrive également,
  comme en l'espèce, que la Cour propose, de manière à la fois discrète
  et pénétrante, une interprétation qui permette de comprendre et
  d'appliquer la disposition sujette à caution dans un sens compatible
  avec la Constitution.


La Cour d'arbitrage utilise désormais fréquemment ce moyen au
contentieux préjudiciel[^12], mais il n'est pas rare qu'elle y
recoure aussi au contentieux de l'annulation[^13]. L'interprétation suggérée par la Cour se signale par des
formules variables. Tantôt, celle-ci vient tempérer un constat
d'inconstitutionnalité. Tantôt, au contraire, elle conditionne ou
modalise un constat de conformité. Il arrive également que la Cour
adopte, comme dans notre exemple, un dispositif alternatif, qui présente
une bifurcation entre deux interprétations : l'une est barrée comme
inconstitutionnelle, tandis que l'autre reçoit le feu vert de la Cour.
Enfin, il arrive que la Cour se borne à proposer une interprétation dans
les motifs de l'arrêt, sans en souffler mot dans son dispositif.

La terminologie de ces interventions n'est pas davantage fixée. La
doctrine italienne les qualifie volontiers de « décisions
interprétatives » (*sentenze interpretative*)[^14], P.U. d'Aix-Marseille - Economica, 1997.], tandis
que les Français préfèrent parler de « réserves
d'interprétation »[^15],
L.G.D.J., 1999.]. Parmi celles-ci, les spécialistes distinguent en outre
plusieurs catégories suivant le mode d'intervention de la juridiction
constitutionnelle : l'interprétation « neutralisante » purge le vice de
constitutionalité en limitant la portée de la norme ou son champ
d'application ; l'interprétation « additive » y adjoint des conditions
ou des garanties omises par le texte ; enfin, l'interprétation
« directrice » balise par avance la mise en oeuvre du texte en lui
assignant un cadre conforme à la Constitution[^16], 2ème partie, pp. 131-317.]. Quant à la doctrine belge,
lorsqu'elle ne se rallie pas à ces expressions, elle opte souvent, en
toute simplicité, pour les termes « interprétation conciliante » ou
encore « interprétation conforme ».

Par delà la diversité des formules et des qualifications -- qui indique
déjà l'incertitude de leur statut -- ces interventions tendent en
réalité au même but : préserver la norme mise en cause, dans un sens
compatible avec la Constitution. L'interprétation conciliante
s'apparente ainsi à une technique horticole, par laquelle le tronc
souple ou courbe de la loi est guidé ou redressé à l'aide du tuteur
constitutionnel.



+ Les interprétations conciliantes de la Cour d'arbitrage déchaînent
  cependant les passions. Elles suscitent des querelles et nourrissent
  un important débat. On met en cause à la fois leur légitimité et leur
  autorité. D'une part, la Cour d'arbitrage a-t-elle le droit ou le
  pouvoir de s'immiscer ainsi dans l'interprétation des normes
  juridiques, normalement réservée aux cours et tribunaux de l'ordre
  judiciaire et de l'ordre administratif ? D'autre part, à supposer que
  tel soit le cas, quelle force contraignante ou quelle valeur juridique
  doit-on reconnaître à ces interprétations conciliantes ?




> Ces deux questions ont déjà fait couler beaucoup d'encre[^17]. Les études qui y sont consacrées
> frappent à la fois par leur qualité et par la remarquable modération de
> leurs conclusions convergentes, auxquelles on se ralliera souvent. On y
> ajoutera ici un troisième ordre d'interrogation, qui intéresse au
> premier chef le praticien, notamment le praticien du droit privé :
> Quelle est l'utilité de ces interprétations conciliantes ? En quoi
> sont-elles susceptibles d'influer sur le droit positif et quelle
> attention faut-il en conséquence leur prêter ? Et surtout, comment s'en
> servir, que l'on soit juge ou plaideur ?
>
> A l'appui de cette perspective pragmatique, on appliquera aux lignes qui
> suivent le « rasoir d'Occam », en évitant de multiplier les notions et
> les distinctions doctrinales au-delà de ce qui est strictly
> nécessaire pour apporter une réponse pratique aux questions posées.





+ La loi spéciale organisant la Cour d'arbitrage n'envisage pas
  l'interprétation conciliante. Certains estiment que cette pratique
  excède la compétence de la Cour et dénient en conséquence à celle-ci
  tout « pouvoir autonome d'interprétation[^18] ». Ainsi, dans notre
  affaire des mines, le concessionnaire mis en cause contestait la
  compétence de la Cour d'arbitrage, au motif que la question
  préjudicielle intervenait après un arrêt de cassation : « la Cour de
  cassation a donc déjà tranché la question de l'interprétation des
  normes au litige ; il n'appartient pas à la Cour d'arbitrage de
  censurer une Cour qui ne lui est pas inférieure [^19] ».




> On voit bien que le recours à l'interprétation conciliante peut
> déboucher sur un conflit d'interprétations entre la Cour d'arbitrage et
> les autres juridictions, en particulier la Cour de cassation ou le
> Conseil d'Etat. Dans l'affaire des mines, la divergence est patente. La
> suite de la procédure montrera comment elle se solde, notamment si la
> Cour de cassation se rallie ou non à l'interprétation de la Cour
> d'arbitrage, à la faveur d'un probable second pourvoi, examiné par les
> chambres réunies[^20].
>
> L'hypothèse d'une résistance active est loin d'être théorique. Le cas
> s'est déjà produit à plusieurs reprises (dans des matières étrangères au
> droit privé), à tel point que les meilleurs observateurs évoquent
> ouvertement le péril d'une « guerre des juges »[^21].
>
> Ainsi, dans son arrêt préjudiciel 24/97 du 30 avril
> 1997[^22], spéc. pp. 302-303.

, la Cour d'arbitrage a jugé inconstitutionnelle
la jurisprudence classique de la Cour de cassation, qui exonère
l'expertise pénale des règles du contradictoire, en raison du caractère
particulier de la procédure répressive. Dans une interprétation
conciliante, la Cour d'arbitrage estime nécessaire de transposer en
matière pénale, dans la mesure du possible, les règles de l'expertise
civile, établies dans les articles 962 et suivants du Code judiciaire,
qui constitue le droit commun de la procédure[^23]. Dans deux décisions, rendues quelques
mois plus tard, la Cour de cassation ignore superbement cet enseignement
et confirme sa jurisprudence antérieure[^24]. Elle refuse même d'interroger à ce
propos, comme la loi lui en fait pourtant l'obligation, la Cour
d'arbitrage qui, de son côté, campe également sur ses positions dans
plusieurs arrêts successifs[^25].

De même, le Conseil d'Etat n'a pas hésité à déclarer irrecevable une
requête en annulation au motif qu'elle avait été déposée par un avocat
stagiaire[^26], alors que la Cour d'arbitrage avait,
quelques mois auparavant, jugé contraire à la Constitution l'article 19
al. 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en tant qu'il établit
une discrimination au détriment des avocats stagiaires pour la
représentation des parties[^27]. Une modification législative s'est avérée nécessaire pour
entériner la position de la Cour d'arbitrage[^28].
]



+ Indépendamment de la querelle de préséance et des enjeux de pouvoir
  qui y sont liés, la thèse hostile à l'interprétation conciliante
  trouve ses principaux arguments dans la conception dite « européenne »
  ou encore « kelsenienne » du contrôle de
  constitutionnalité[^29], 1928, pp. 197-257.. Suivant
  celle-ci, l'instauration, à côté des juridictions classiques, d'une
  cour constitutionnelle spéciale suppose une division du travail entre
  les deux ordres de juridictions, qui implique une stricte répartition
  des tâches. Les juridictions judiciaires et administratives appliquent
  le droit, mais n'ont aucune compétence pour apprécier la
  constitutionalité des lois. Cette mission revient exclusivement à la
  cour constitutionnelle, qui ne peut de son côté intervenir dans la
  mise en œuvre des normes et le règlement des litiges. Chacun est
  maître en sa province, à condition de s'y cantonner et de ne pas
  s'aventurer dans le domaine de l'autre.
]

Cette conception repose sur une théorie à la fois hiérarchique et
logique du système juridique. Hiérarchiquement, les deux ordres de
juridictions n'exercent aucun pouvoir l'un sur l'autre, mais sont censés
opérer à deux niveaux distincts et étanches de la fameuse « pyramide des
normes » (*Stufenbau*)[^30]. La cour constitutionnelle examine le rapport de convenance
entre la Constitution et la loi. A l'étage inférieur, la juridiction de
cassation contrôle quant à elle le rapport de convenance entre la loi et
le jugement. Ces deux niveaux n'entretiennent pas de communication
directe, ce qui implique concrètement que les juridictions ordinaires
n'envisagent les règles constitutionnelles qu'à travers leur
concrétisation par le législateur, pour autant qu'elles n'aient pas été
annulées par la cour constitutionnelle.

Logiquement, le contrôle de constitutionnalité est conçu *a priori*
ou, à tout le moins, de manière abstraite, indépendamment de tout
contexte particulier d'application. La norme contrôlée est déclarée, en
soi et une fois pour toutes, soit conforme, soit contraire à la
Constitution, suivant la règle du tiers exclu.  Ou bien la cour
constitutionnelle invalide la norme, qui cesse dès lors de faire partir
de l'ordre juridique positif ; ou bien elle lui décerne un brevet de
conformité, qui établit, de manière irréfragable, l'absence de
contradiction avec la Constitution. Cette conception binaire ne laisse
aucune place à l'interprétation conciliante.



+ Cependant, l'idée d'un système juridique formel, logique et
  hiérarchisé, que nous avons héritée du jusnaturalisme moderne et du
  positivisme kelsenien[^31], ne correspond plus
  qu'imparfaitement à notre vision du droit, ainsi qu'aux réalités et
  aux besoins de la pratique. C'est précisément la nécessité d'aménager
  une « troisième voie »[^32], plus
  souple et plus nuancée, entre l'invalidation pure et simple de la
  norme contrôlée et le certificat de conformité, qui a conduit les
  cours constitutionnelles à développer l'interprétation conciliante.




> Loin d'être spécifique à la Belgique et à son légendaire esprit de
> compromis, cette pratique s'est généralisée à l'ensemble des grands
> systèmes « européens » de contrôle constitutionnel, notamment en
> Allemagne, en Autriche, en Italie et en France. Les études statistiques
> démontrent que ces interprétations conciliantes occupent désormais une
> place considérable dans l'arsenal du contrôle de constitutionnalité.
> Ainsi, en France, on relève dans la jurisprudence du Conseil
> Constitutionnel un nombre à peu près identique d'arrêts d'annulation et
> de réserves d'interprétation[^33]. En tout, une décision sur trois contient au
> moins une réserve d'interprétation[^34]. En Italie, les décisions interprétatives ont représenté, au
> cours de la période 1987-1995, plus de 20% des arrêts de rejet et plus
> de 75% des arrêts d'admission[^35]. Qui s'étonnera dès
> lors que la Cour d'arbitrage ait elle aussi emprunté ce chemin, tracé
> par ses illustres prédécesseurs, prudemment d'abord, puis de manière
> plus affirmée ?[^36] 
>
> Forte de ce constat, la majorité des constitutionnalistes considère
> aujourd'hui l'interprétation conciliante comme une technique utile,
> sinon indispensable, opportunément mise en œuvre par la Cour d'arbitrage
> pour jongler avec les différents impératifs de sa délicate mission. Elle
> permet d'une part, en évitant l'invalidation pure et simple, de ménager
> la susceptibilité du législateur et de ne pas créer un vide juridique ;
> d'autre part, en proposant une interprétation compatible, d'exercer une
> influence concrète sur l'évolution du droit positif -- voire un certain
> pouvoir sur les autres juridictions -- en favorisant la diffusion des
> valeurs constitutionnelles à l'ensemble de l'ordre juridique.





+ Les commentateurs les plus perspicaces font en outre remarquer que les
  autres juridictions belges recourent également à cette méthode, et ce
  depuis longtemps. La Cour de cassation en aurait formulé le principe
  dans son arrêt Waleffe du 20 avril 1950[^37], Bruxelles, Bruylant, 1992, t.
  Ier, pp. 357-384, spéc. p. 361., dont l'enseignement a été
  confirmé depuis[^38]. Dans les conclusions précédant l'arrêt,
  le procureur général Cornil justifie le recours à l'interprétation
  conciliante par une présomption de conformité de la loi à la
  Constitution, qui s'impose au pouvoir judiciaire[^39]. De même, le Conseil d'Etat y
  recourt régulièrement pour apprécier la validité des actes de
  l'exécutif.
]



> En réalité, l'origine de l'interprétation conciliante est bien plus
> ancienne encore[^40]. Dans notre tradition, les techniques en
> furent mises au point au sein des facultés de droit, à partir du
> 12ème siècle[^41], 1939, pp. 1-67, on consultera les travaux plus larges et plus
> récents suivants : C. Bazàn, J.W. Wippel, G. Fransen, B. Jacquart, « Les
> questions disputées et les questions quodlibétiques dans les Facultés de
> théologie, de droit et de médecine » _Typologie des sources du
> Moyen Age occidental,_ dir. L. Genicot, Turnhout, Brepols, 1985. -
> *Dictionnaire de droit canonique*, dir. Naz, v° *Quaestiones*,
> par G. Fransen et Ch. Lefèbvre, t.7, col. 407-418. - P. Feltrin et M.
> Rossini, *Verità in questione*. _Il problema del metodo in
> diritto e teologia nel XII secolo_, Bergamo, 1992.

, dans l'exercice
très prisé de la question scolastique. Une question de droit est posée
au départ d'un cas d'école, dont la discussion donne lieu à un débat
contradictoire. Les parties à ce débat invoquent, à l'appui de leurs
thèses antagonistes, des textes faisant autorité, qui se trouvent ainsi
systématiquement mis en contradiction l'un par rapport à l'autre. Pour
résoudre cette contradiction, le maître qui tranche le débat ne recourt
à la « hiérarchie des normes »[^42], Paris, Cerf, 1997, pp.73-74, à propos de la formulation
résiduaire de cette règle dans le *Sic et non* d'Abélard). .] qu'en
toute dernière extrémité, car cela l'obligerait à discréditer un texte
authentique, officiellement reconnu comme faisant foi de la vérité. Il
préfèrera dès lors soit éviter le conflit, soit le résoudre ou l'aplanir
par le moyen d'une interprétation réconciliant les autorités contraires.
Parmi ces techniques, dont la subtilité et le raffinement ne cèdent en
rien aux arcanes de la jurisprudence constitutionnelle, relevons-en deux
qui n'ont pas fini de rendre de précieux services : la détermination
(*determinatio*), qui évite le conflit par l'interprétation
restrictive de l'un des deux textes, et l'exposition révérencieuse
(*expositio reverenter*), qui redresse, par le biais de
l'interprétation, la portée d'un texte contesté en lui apportant un
discret coup de pouce ou une retouche efficace.

Cette brève incursion dans l'histoire du droit et le droit comparé
permet de comprendre que le recours par la Cour d'arbitrage aux
interprétations conciliantes n'obéit pas seulement à des considérations
d'opportunité. Elle participe de la nature même de l'acte de juger et du
raisonnement juridique en général. Par vocation, l'interprète répugne à
réfuter le texte dont il s'attèle à pénétrer le sens[^43]. Il s'attache plutôt à lui conférer un effet
utile, *a fortiori* lorsqu'il s'agit d'un texte authentique, qui a
force de loi.

L'interprétation conciliante nous invite ainsi à une conception plus
constructive et moins dogmatique de l'ordre juridique. Plutôt que de
considérer *a priori* l'ensemble des textes juridiques comme
formant un ensemble cohérent et complet de règles univoques -- ce qui
relève de la pétition de principe et confine à l'aveuglement --
l'interprète travaille plus modestement, parfois au départ d'un cas
singulier, à mettre de l'ordre ou à renforcer sa cohérence en
rapprochant par l'interprétation des textes apparemment incompatibles ou
disparates.

Le juge peut recourir à ces techniques non seulement pour mettre deux
textes en conformité l'un avec l'autre, mais aussi lorsqu'il interprète
une disposition à la lumière d'un principe général du droit. Dans les
deux cas, le magistrat contribue pour sa part à l'harmonisation des
règles de droit, par l'atténuation, au cas par cas, des dissonances qui
en affectent le concert[^44] ». Francis Delpérée en a retrouvé la trace dans
un arrêt de la Cour de cassation de 1848, dont il ne précise pas les
références (« Lire un arrêt de la Cour d'arbitrage », *R.B.D.C.*,
1996, pp. 283-293, spéc., p. 290). Son usage se perpétue sous la plume
des auteurs contemporains : P. Vandernoot évoque des « dissonances »
(*o.c. in Mélanges Velu*, p. 371) ; M. Leroy souligne le souci des
Cours d'« harmoniser leurs jurisprudences » (« Sens et non-sens dans le
règlement des conflits », *J.T.*, 1989, pp. 557-561, spéc. p.
559).]. Ce faisant, il remplit de manière dynamique son office de garant
de l'intégrité de l'ordre juridique. Aucune juridiction ne saurait dès
lors faire l'économie de l'interprétation conciliante, certainement pas
la Cour constitutionnelle, en charge de la cohérence fondamentale. Si la
conscience de ces pratiques a pu être refoulée et leur légitimité mise
en doute, c'est au nom d'une conception « géométrique » du système
juridique à laquelle pour l'essentiel nous ne souscrivons plus, bien que
nous continuions visiblement à en subir les effets.
]



+ Ainsi établie la légitimité de principe des interprétations
  conciliantes formulées par la Cour d'arbitrage, comme inhérente à la
  nature de l'activité judiciaire[^45], il
  reste encore à déterminer l'autorité de celles-ci. Ce second volet est
  évidemment essentiel pour mesurer l'impact réel des décisions de la
  Cour sur l'évolution du droit, notamment du droit privé. La question
  de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux interprétations
  formulées par la Cour demeure, pour l'heure, des plus incertaines. Le
  débat nourri qui s'est engagé en doctrine a néanmoins permis de
  baliser les problèmes et souvent de dégager une opinion majoritaire.


En premier lieu, il est acquis que l'autorité de la décision s'étend aux
motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il importe donc peu, de ce
point de vue, que la Cour ait ou non repris l'interprétation conciliante
dans son dispositif, du moment que celle-ci constitue un motif
déterminant de la décision[^46].

En ce qui concerne les arrêts rendus au _contentieux de
l'annulation_, la Cour utilise l'interprétation conciliante comme une
alternative à l'annulation pure et simple. Elle assortit dans ce cas
l'arrêt de rejet de réserves qui en atténuent la portée, notamment
lorsqu'elle valide la disposition « en tant que » ou « dans la mesure
où » elle est interprétée de telle ou telle manière[^47]. En vertu de l'article 9 § 2 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989, ces arrêts de rejet « sont obligatoires
pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit
tranchées par ces arrêts ». Or les questions d'interprétation sont des
questions de droit. Plusieurs auteurs en déduisent que les
interprétations conciliantes formulées au contentieux de l'annulation
lient les juridictions de jugement[^48] d'arbitrage, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 44 et s. -- H.
Simonart, _La Cour d'arbitrage. Une étape dans le contrôle de
constitutionalité de la loi_, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p. 219.
-- Dans le présent volume, P. Vandernoot propose une interprétation
extensive de l'article 9§ 2 « comme consacrant un principe général,
applicable tant au contentieux de l'annulation qu'au contentieux
préjudiciel, selon lequel toutes les juridictions sont liées par la
manière dont les questions de droit ont été tranchées par les arrêts
rejetant une prétention d'inconstitutionnalité » (*o. c.*, §§ 31 et
49).]. D'autres se montrent plus réservés à l'égard de cette forme
d'interprétation authentique, qui risquerait au surplus de figer le sens
de la disposition légale[^49]. En
pratique, les juges ont toujours la faculté d'interroger à nouveau la
Cour sur la question[^50], et on
ne voit pas ce qui pourrait empêcher celle-ci de changer d'avis ou de
faire évoluer son opinion[^51].

Le problème se complique encore lorsque l'interprétation conciliante
intervient au *contentieux préjudiciel*, ce qui est le cas la
plupart du temps[^52]. Qu'il
conclue à la conformité ou au contraire à la violation de la
Constitution, l'arrêt de réponse ne bénéficie que d'une autorité de
chose jugée relative. Il lie le juge *a quo*, de même que tous les
juges appelés à statuer dans l'affaire en cause. Ceux-ci devraient donc
logiquement être tenus aussi par une éventuelle interprétation
conciliante. La doctrine majoritaire estime cependant que tel n'est pas
le cas. Le juge *a quo* conserverait la possibilité de maintenir
son interprétation initiale et d'écarter en conséquence la disposition
en question comme inconstitutionnelle (ce qui est juridiquement
contre-intuitif), voire même de concevoir une autre interprétation
encore, à propos de laquelle il lui appartiendrait de saisir à nouveau
la Cour[^53].

Quant aux autres juridictions, elles ne sont pas liées, en dehors du cas
d'espèce, par l'interprétation conciliante. Mais elles ne pourraient
cependant reproduire, dans le cadre d'un autre litige, une
interprétation précédemment condamnée par la Cour d'arbitrage, sauf à
interroger à nouveau la Cour à son propos. Les auteurs qualifient
d'« autorité relative renforcée » cet effet obligatoire[^54].



+ En pratique, il arrive cependant que les juridictions refusent de
  s'incliner et ce au plus haut niveau. On l'a vu pour la Cour de
  cassation dans l'affaire de l'expertise pénale[^55].




> De fait, si les juridictions ne peuvent empêcher la Cour d'arbitrage
> d'interpréter les lois, la Cour n'a pas non plus les moyens de faire
> respecter ses interprétations. Même dans les cas où la loi spéciale
> contraint la Cour de cassation et le Conseil d'Etat à interroger la
> Cour, il n'existe aucun recours lorsque ces juridictions estiment malgré
> tout pouvoir s'en dispenser.
>
> La doctrine s'inquiète de cette situation, parfois qualifiée de
> « dramatique »[^56]. Beaucoup
> voient la solution dans l'instauration d'un « mécanisme
> coordinateur »[^57], qui permettrait de trancher clairement la question de
> l'autorité, par exemple en prévoyant dans la Constitution ou la loi
> spéciale « que la Cour \[d'arbitrage\] soit maîtresse des
> interprétations de la loi et que ses interprétations s'imposent aux
> juges du fond »[^58]. On a même
> suggéré la création d'une super Cour, composée de magistrats de la Cour
> d'arbitrage, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en vue
> d'aplanir les conflits[^59]
> [^60].
>
> En réalité, _tant que l'on envisage la question de l'autorité
> uniquement en termes de pouvoir de contrainte, le problème est sans
> solution_. Dans cette perspective hiérarchique et autoritaire, le
> contrôle d'une instance ne peut être assuré que par l'établissement
> d'une instance supérieure, elle-même soustraite à tout contrôle, et
> ainsi de suite. Paradoxalement, dans ce système, le risque d'arbitraire
> s'accroît à mesure de la prolifération des mécanismes de contrôle.
> Fondamentalement, une conception conséquente de l'Etat de droit, conçue
> comme gouvernement du droit[^61], est incompatible avec
> l'idée d'un « patron du droit », reflet du pouvoir absolu, qui aurait
> « le dernier mot[^62] » dans les
> questions d'interprétation. La vérité est qu'au-delà de la solution des
> litiges particuliers, il n'y a pas de dernier mot dans les questions de
> droit, lesquelles, comme chacun sait, évoluent en permanence.





+ La majorité des auteurs en appellent dès lors à la
  « collaboration »[^63] et à l'ouverture d'un
  « dialogue constructif »[^64] entre les juges. On ne peut que
  se rallier à cet avis, à condition de ne pas réduire ce dialogue à un
  « *modus vivendi* »[^65] entre gens de bonne compagnie
  ou à des négociations en coulisse chuchotées entre les membres de
  l'aristocratie judiciaire[^66]. Au contraire, il faut un dialogue public
  et ouvert, auxquels les plaideurs et les juges du fond soient de plein
  droit parties prenantes. En effet, c'est à ceux-ci que revient, au
  premier chef, l'initiative de soulever les moyens de droit qu'ils
  puisent dans les jurisprudences, éventuellement discordantes, des
  hautes juridictions. C'est donc par leur entremise obligée et, en
  grande partie, grâce à leur ingéniosité, que se développera le
  dialogue entre les hautes juridictions concurrentes.


L'appel au dialogue fait ainsi signe vers une autre conception de
l'autorité, plus souple mais plus enrichissante et, pour tout dire,
davantage conforme à la tradition juridique et judiciaire. Suivant
celle-ci, _l'autorité peut être définie comme la valeur probante
qui s'attache à une opinion de droit, émise dans un acte authentique
officiellement habilité à dire le droit._ C'est en ce sens que l'on peut
parler de l'autorité d'un précédent. Cette autorité n'est jamais
infaillible, ce dont atteste notamment la possibilité toujours ouverte
d'un revirement[^67], Bruxelles-Paris,
Bruylant-L.G.D.J., 2002 (à paraître).]. Elle ne s'attache pas de la même
manière à toutes les décisions : certaines « font jurisprudence » en
tant qu'on y fait régulièrement référence, tandis que d'autres sombrent
plus ou moins rapidement dans les oubliettes de l'histoire du droit.
Notion à géométrie variable, l'autorité d'un précédent est fonction à la
fois des mérites du raisonnement sur lequel se fonde l'opinion de droit
et du statut de son auteur, en particulier de la place qu'il occupe dans
l'organisation judiciaire[^68].

Cette conception là de l'autorité judiciaire relève non pas de la
logique mais de l'argumentation. Elle signale la force de conviction
particulière, la valeur persuasive renforcée qui s'attache à certaines
opinions de droit. Elle fournit, à côté des textes de lois, un moyen de
choix aux plaideurs, qui y puisent des ressources pour convaincre les
magistrats, et à ceux-ci une justification, qui confère une garantie
relative à la motivation de leurs décisions. C'est en ce sens que l'on
peut comprendre adéquatement l'idée d'une « autorité de la chose
interprétée »[^69] *\(Séville, 1985)*, 1998, p. 533 et s., repris par F.
Sudre, *Droit international et européen des droits de l'homme*,
Paris, P.U.F., 2001 (5ème éd.), p. 458). M. Velu semble vouloir
accorder à cette notion une portée contraignante, en particulier sur la
base de l'article 45 de la Convention européenne de sauvegarde, qui
attribue explicitement à la Cour la compétence d'interpréter la
Convention. La plupart des auteurs se montrent plus nuancés, tout comme
beaucoup de juridictions nationales qui, sans se déclarer contraintes
absolument par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, estiment
cependant qu'elles doivent « attacher une importance particulière à
\[sa\] jurisprudence » ou accorder à ses arrêts « un respect
prioritaire », les obligeant, le cas échéant, à « reconsidérer leur
propre jurisprudence » (V. les références à la jurisprudence allemande,
autrichienne et hollandaise notamment, données par J. Velu dans « A
propos de l'autorité jurisprudentielle des arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme : vues de droit comparé sur les évolutions en
cours », *in Mélanges Rigaux*, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp.
527-562).], distincte de l'autorité de la chose jugée. On peut également
en déduire l'utilité pratique qui s'attache aux interprétations de la
Cour d'arbitrage et à leur autorité.



+ Concrètement, la compétence spéciale de contrôle dévolue à la Cour
  d'arbitrage confère une autorité particulière à son opinion
  lorsqu'elle estime une interprétation soit conforme soit contraire à
  la Constitution. Pragmatiquement, une telle opinion fournit un
  *argument de poids* aux plaideurs et aux juges, qui peuvent
  utilement la solliciter à l'appui de leur thèse ou de leur décision.
  Elle constitue par contre un obstacle ou une résistance, plus ou moins
  difficile à franchir ou à contourner, pour ceux qui vont à l'encontre
  de cette opinion ou prétendent l'ignorer. Ceux-ci ne pourront
  s'affranchir de l'autorité du précédent qu'à la condition de pouvoir
  justifier de bonnes raisons, qui rencontrent et l'emportent à leur
  estime sur la motivation du précédent, à peine de voir leurs propres
  décisions contestées ou condamnées.


Il faut se garder, dans cet esprit, de dramatiser les conflits
d'interprétation. Ceux-ci contribuent à la dynamique de la raison
juridique. La divergence d'opinions est le premier moteur de la
délibération et du progrès des connaissances. Confronté à un réel
conflit, il n'est généralement pas bon de l'occulter ou de le minimiser,
en se bornant à afficher une unité de façade. Il est souvent préférable,
au contraire, de reconnaître ouvertement le différend et d'en formuler
clairement les termes afin de pouvoir en discuter. On s'avancera alors
plus aisément dans la voie de son règlement. Du choc parfois brutal des
opinions jaillira peut-être l'étincelle de la solution. C'est en tout
cas le pari du débat contradictoire, au fondement de la procédure
judiciaire.

Que la Cour de cassation ne se rallie pas volontiers, voire manifeste
ouvertement sa résistance à des interprétations qui remettent en cause
sa jurisprudence, qui pourra s'en étonner ? Mais, est-ce une raison
suffisante pour que la Cour d'arbitrage renonce à condamner ou à faire
évoluer les applications du droit positif qui contredisent, à son
estime, les principes supérieurs dont elle a la garde ? Les luttes
d'influence et les conflits de pouvoir que trahissent ces différends
constituent sans doute un beau sujet de réflexion pour le sociologue de
la vie judiciaire ou pour le politologue. Elles n'ont cependant qu'une
portée secondaire, voire anecdotique, pour les praticiens et ceux qui
s'intéressent à l'évolution du droit. Pour ceux-ci, qu'ils soient juges,
plaideurs ou observateurs, _le conflit d'interprétation crée
d'abord une ouverture_ : il offre l'opportunité et le moyen de remettre
en cause une solution bien établie, qui paraissait acquise et de rouvrir
la discussion sur un point de droit, sans que l'on puisse pour autant
toujours en présager l'issue.



+ Certes, de tels conflits d'interprétation sont sources d'incertitudes.
  Doit-on pour autant considérer qu'ils mettent en péril la sécurité
  juridique[^70] ? Sans doute, si l'on considère que celle-ci exige la
  conservation à n'importe quel prix des décisions acquises,
  fussent-elles injustes. Cette conception a prévalu au cours du
  19ème siècle pour des motifs économiques et politiques. Elle
  est aujourd'hui largement délaissée[^71]. Elle ne correspond plus aux réalités et aux besoins de
  la pratique du droit en général ni aux motifs plus spécifiques qui ont
  conduit à la création d'une Cour d'arbitrage et à l'extension de sa
  compétence. La juridiction constitutionnelle n'a pas vocation à servir
  de caution aveugle ou de chambre d'entérinement au droit en vigueur.
  Sa mission consiste aussi parfois à bousculer le droit positif et à
  remettre en cause es normes légales ou jurisprudentielles qui sont
  devenues inacceptables au regard de certains droits fondamentaux.


Du reste, il ne faut pas exagérer les risques de divergence persistante,
à long terme, entre la Cour d'arbitrage et les autres juridictions.
Depuis un demi siècle, la cohabitation de la Cour de cassation avec le
Conseil, l'instauration de la Cour européenne des droits de l'homme et
de la Cour de Justice des Communautés ont permis de constater que, si
des conflits surgissent, ils finissent généralement par se régler de
manière satisfaisante[^72]. Ces précédents vertueux ne sont
pas le seul fruit du hasard ou de la « bonne volonté » des hommes. Ils
manifestent le souci d'intégration qui travaille en permanence l'ordre
juridique en action. La même force qui pousse les juges à concilier les
contradictions et les divergences entre les textes légaux, les contraint
également à régler leurs différends. Et ils disposent d'ailleurs pour ce
faire des mêmes techniques, en ce compris la distinction et
l'interprétation conciliante. Cette contrainte très puissante permet
d'assurer la sécurité juridique de manière dynamique et plus
satisfaisante que la conservation pure et simple des solutions acquises.
L'issue d'un conflit d'interprétation n'est donc pas jouée d'avance.
Elle ne se réduit pas, à la manière d'un combat de boxe, à déterminer
laquelle des autorités en conflit jettera finalement l'éponge et sera
contrainte de s'incliner devant l'autre. La discussion, par juges et
plaideurs interposés, permettra souvent de dégager une marge de manœuvre
et de trouver une solution de compromis (**à revoir**)



+ En conclusion, on retiendra de la présente étude les points suivants :


+ La Cour d'arbitrage ne se borne pas à vérifier la conformité des lois
  et des décrets à la Constitution. Il arrive fréquemment qu'elle
  intervienne directement dans l'interprétation des règles de droit,
  soit pour condamner une interprétation judiciaire qu'elle estime
  inconstitutionnelle, soit pour proposer d'initiative une
  interprétation conciliante, qui donne à la loi un sens et une portée
  compatibles avec la Constitution.

+ Ces pratiques sont légitimes car elles sont indispensables. D'une
  part, il est normal que la Cour tienne compte de l'interprétation
  donnée par les juges aux dispositions légales déférées à son contrôle
  (**à rajouter dans le corps de l'étude !! ou 'saisisse les dispo
  soumises à contrôle dans l'int que les juges lui ont données'**).
  D'autre part, il est naturel que le juge cherche à préserver les lois
  et donc à éviter leur annulation en les redressant, autant que faire
  se peut, dans un sens conforme à la Constitution.

+ Si la Cour d'arbitrage n'a pas les moyens d'imposer ses
  interprétations aux autres juridictions, celles-ci jouissent cependant
  de l'autorité qui s'attache à une opinion de droit, émise dans un acte
  authentique, par l'autorité officiellement en charge du contrôle de
  constitutionalité. Les interprétations de la Cour fourniront dès lors
  des arguments de poids aux plaideurs et aux juges et leur donneront,
  le cas échéant, l'opportunité et le moyen de remettre en cause une
  solution acquise, y compris à l'encontre de la jurisprudence de la
  Cour de cassation.

Ces considérations doivent inviter le praticien à une grande vigilance à
l'égard des arrêts rendus par la Cour d'arbitrage dans les matières
qu'il pratique. Il ne suffit certes pas de limiter son attention aux
arrêts d'annulation ni même aux dispositifs qui énoncent un constat
d'inconstitutionnalité. Il lui faudra en outre porter la plus grande
attention aux considérants dans lesquels la Cour condamne une
interprétation reçue ou propose une interprétation conciliante. Cela
demande sans doute un travail plus important. Mais celui-ci trouve sa
récompense dans les nouveaux moyens de droit qu'il peut permettre de
découvrir.

Le droit privé n'échappe nullement à la pratique de l'interprétation
conciliante. Si celles-ci y sont plus discrètes et moins nombreuses,
cela s'explique peut-être par le nombre relativement plus restreint
d'innovations législatives et de recours introduits dans ces
matières[^73], certainement pas par une quelconque objection de principe.
**repositionner**

**\+ 1 phrase de fin : ajouter connaissance, mobilisation par
question préjudicielle….**

---

[^1]: Je remercie tout particulièrement Paul Martens
  pour les indications et les sources précieuses qu'il m'a communiquées en
  vue de la rédaction de cet article. Je remercie également les membres du
  groupe de travail, coordonné par Hakim Boularba, au sein du Centre de
  droit privé de la Faculté de droit de l'U.L.B., pour les réflexions
  qu'ils ont permis d'échanger aux cours des différentes réunions de
  travail. Merci encore à Michel Leroy pour les données communiquées sur
  la pratique de l'interprétation conciliante au sein du Conseil d'Etat et
  à Isabelle Rorive pour les observations que lui a inspirées la lecture
  attentive de ce texte. Il va de soi qu'aucune de ces personnes n'assume
  la moindre responsabilité relativement aux prises de position et aux
  erreurs éventuelles contenues dans cet article, dont l'auteur est
  l'unique responsable.
[^2]: Le sommaire de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège
  du 10 novembre 1992 a été publié au *J.L.M.B.* 1992, p. 71, avec
  les observations approbatrices d'André Dal.
[^3]: Article 58 des lois
  des 21 avril 1810, 2 mai 1837 et 5 juin 1911, coordonnées par l'arrêté
  royal du 15 septembre 1919, abrogé en ce qui concerne les mines par
  l'article 70 du décret de la Région wallonne du 7 juillet 1988.
[^4]: *Pas*. 1994, I,
  616, sur conclusions conformes du ministère public, également publié
  au *J.L.M.B.*, 1995, p. 993 avec les observations de Ph.
  Coenraets, qui critique l'arrêt.
[^5]: *Rec.*
2000, p. 323.
[^6]: B.8 et B.9.
[^7]: B.9.
[^8]: B.10.
[^9]: B.11.
[^10]: V. l'étude
  d'Alain-Charles Van Gysel dans le présent volume.
[^11]: V. l'étude
  d'Hakim Boularba dans le présent volume.
[^12]: V. les données intéressantes, mais déjà
anciennes, fournies par B. Lombaert, « Les techniques d'arrêt de la Cour
d'arbitrage », *R.B.D.C.*, 1996, pp. 317-355. L'étude porte sur les
arrêts rendus entre 1985 et 1995.
[^13]: Dans une étude à
paraître à la *R.B.D.C.*, Géraldine Rosoux en a relevé douze cas
dans la jurisprudence de la Cour, qui s'échelonnent entre 1992 et mars
\2001.
[^14]: V.
Crisafulli, « Le sentenze 'interpretative' della Corte costituzionale »,
*Riv. trim. dir. e. proc. civ.*, 1967, I, p. 1 et s., repris et
traduit par Th. Di Manno dans son ouvrage : _Le juge
constitutionnel et la technique des décisions « interprétatives » en
France et en Italie
[^15]: A. Viala, _Les réserves
d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel
[^16]: Pour une
présentation exhaustive de ces distinctions, v. Th. Di Manno, _o.
c.
[^17]: V.
pour une recension de ces études, la contribution de P. Vandernoot dans
le présent volume, spéc. note 372.
[^18]: F. Rigaux, « Le
  contentieux des questions préjudicielles devant la Cour d'arbitrage »,
  *Idj*, 2000-7, pp. 71-72. Critiquant l'opinion de MM. Van
  Compernolle et Verdussen, l'auteur ajoute : « L'interprétation (…)
  appartient à l'autorité judiciaire chargée de l'appliquer. La
  juridiction de renvoi ne saurait être liée par l'interprétation
  différente déduite d'un pouvoir d'interprétation que la Cour
  d'arbitrage se serait, à tort, arrogé » (p. 71).
[^19]: Le moyen est
  ainsi résumé par la Cour d'arbitrage elle-même (A.1).
[^20]: Elle le devrait légalement en raison de
l'autorité de la chose jugée, qui LI toutes les juridictions amenées à
statuer sur l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt préjudiciel (art. 28 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989).
[^21]: Cette
expression a été utilisée en Italie à l'occasion d'un conflit similaire,
mais déjà ancien, qui a opposé la Cour constitutionnelle à la Cour de
cassation à propos de la pratique des interprétations conciliantes (Di
Manno, *o. c.*, p. 463 et s.). Elle est largement reprise
aujourd'hui par la doctrine belge, notamment : M. Melchior, « De
quelques aspects des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage »,
*R.B.D.C.*, 1995, pp. 61- 69, *in fine* § 24, p. 69. -- P.
Martens, « La Cour d'arbitrage et le troisième millénaire »,
*J.T.*, 2000, pp. 3-4, *in fine*. -- J. van Compernolle et M.
Verdussen, « La guerre des juges aura-t-elle lieu ? A propos de
l'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour d'arbitrage »,
*J.T.*, 2000, pp. 297-304.
[^22]: *Rec.*, 1997, p. 313. -- Sur toute cette affaire, v.
le commentaire éclairé de MM. van Compernolle et Verdussen, _o.
c.
[^23]: En vertu de
l'article 2 du Code judiciaire.
[^24]: Cass. 24 juin 1998
(*J.L.M.B.*, 1998, p. 1286) et Cass. 24 novembre 1998
(*J.L.M.B.*, 1999, p. 1193).
[^25]: C.A. arrêts n° 60/98 du 27 mai 1998
et 74/98 du 24 juin 1998.
[^26]: C.E., arrêt n° 75.955, 28 septembre 1998,
*J.T.*, 1999, p. 410 et l'analyse de van Compernolle et Verdussen,
*o. c.*, p. 303 et s..
[^27]: Arrêt préjudiciel 55/98 du 20 mai
\1998.
[^28]: Modification de
l'art. 19 § 3 par la loi du 25 mai 1999.
[^29]: Le grand théoricien du droit Hans Kelsen a
  joué un rôle considérable en faveur de la mise en place d'un contrôle
  de constitutionnalité spécialisé, dans la forme que nous connaissons
  généralement en Europe et notamment en Belgique. On lira en
  particulier les pièces du débat qui a opposé avant-guerre le
  jurisconsulte autrichien au philosophe du droit allemand Carl Schmitt,
  ainsi que l'abondante littérature secondaire (notamment : C.M.
  Herrera, *Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen,*
  Paris, Kimé, 1997). Le juriste francophone se réfèrera en premier lieu
  à l'étude classique de Kelsen, qui conserve tout son intérêt : « La
  garantie juridictionnelle de la Constitution (La Justice
  constitutionnelle) », _Revue du droit public et de la science
  politique en France et à l'étranger
[^30]: Concept kelsenien classique,
développé dans la célèbre *Théorie pure du droit*, Paris, L.G.D.J.,
\1999.
[^31]: Contrairement à une opinion bien
  ancrée, la conception jusnaturaliste et positiviste du droit comme
  « système juridique » ne s'opposent pas radicalement. A la base, elles
  ont été conçues sur le même modèle (v. notamment : B. Frydman,
  *Les transformations du droit moderne*, Bruxelles,
  Story-Scientia, 1999, ch. 1er).
[^32]: A. Viala, *o. c.*, p. 38.
[^33]: Di Manno, *o. c.*, p. 346.
Etude menée sur les arrêts rendus depuis l'installation du Conseil en
1959 jusqu'à 1997 inclus.
[^34]: Di Manno, *o. c.*, p.
\341.
[^35]: Di Manno, *o. c.*, pp. 327
et 329. Au cours de la période envisagée, la Cour constitutionnelle
italienne a rendu pas moins de 11.273 décisions !
[^36]: L'étude fouillée de B. Lombaert, menée sur
l'ensemble des arrêts rendus entre 1985 et 1995 inclus, relève 65 arrêts
dans lesquels la Cour limite, par le moyen d'une réserve, l'invalidation
de la disposition contrôlée et 18 arrêts dans lesquels la Cour propose
explicitement une interprétation conciliante.
[^37]: *Pas*\., 1950,
  I, p. 560 et s., et les conclusions du procureur général Cornil. - En
  ce sens : P. Vandernoot, « La Cour d'arbitrage et l'interprétation des
  normes soumises à son contrôle », _Présence du droit public et
  des droits de l'homme (Mélanges Velu)
[^38]: Cass. 20 novembre 1975 (2 espèces),
  *Pas*\., 1976, I, pp. 347 et s. et les conclusions du premier
  avocat général Velu ; *R.C.J.B.*, 1977, pp. 446 à 468, et la note
  de F. Delpérée, qui relativise sensiblement la portée effective de la
  présomption de conformité.
[^39]: « Le
  législateur ne peut faire que des lois conformes à la Constitution, le
  législateur est présumé fidèle à son serment d'observer la
  Constitution, les lois sont présumées conformes à la Constitution et
  le pouvoir judiciaire est impuissant à renverser cette présomption »
  (*Pas*\., 1950, I, p. 562).
[^40]: L'interprétation conciliante se rattache
fondamentalement au principe d'économie (*oekonomia*) qui constitue
depuis des temps reculés la règle d'or de l'herméneutique, c'est-à-dire
de l'art d'interpréter. On le retrouve dans l'interprétation grecque du
*corpus* homérique, comme dans l'interprétation rabbinique du
corpus biblique. Il fonde le « cercle herméneutique » en vertu duquel le
tout doit s'interpréter en fonction des parties et *VIC versa*.
L'article 1161 du Code civil, qui trouve son origine dans le Code
justinien, en porte la trace. Toutefois, ce principe ne conduit à
proprement parler à l'interprétation conciliante qu'à partir du moment
où il est utilisé pour rapprocher deux textes ou groupes de textes
d'origines différentes. D'où l'essor extraordinaire de ces techniques à
partir du 12ème siècle pour tenter de concilier harmonieusement
l'héritage classique greco-latin avec les textes de la Révélation dans
les trois religions du Livre (pour plus de détails : B. Frydman,
*Les modèles juridiques d'interprétation*, thèse de doctorat en
droit, U.L.B., 1999, ch. 4).
[^41]: Aussi bien de droit civil que de droit
canon, mais suivant des techniques différentes, ainsi qu'au sein de la
faculté de théologie. Outre l'étude classique de H. Kantorowicz , « The
Quaestiones Disputatae of the Glossators », _Revue d'histoire du
droit
[^42]: En droit canon et en théologie,
la règle dite « du meilleur témoin » (J. Jolivet, _La théologie
d'Abélard
[^43]: La
tradition chrétienne fait de cette attitude, baptisée « principe de
charité » une directive primordiale de l'herméneutique. On la retrouve
partout à l'œuvre, jusque et y compris dans la conversation courante
(principe de charité de Grice). En droit, elle devient règle de
« l'effet utile », reprise notamment dans l'article 1157 du Code civil,
issue du Code justinien.
[^44]: La métaphore de l'harmonisation des
canons discordants est un lieu commun de l'herméneutique médiévale,
juridique et théologique. Dans le *Corpus juris canonici* (ou
*Décret*), Gratien prétend ainsi réaliser la « _concordia
discordantium canonum
[^45]: Comp. J. van Compernolle et
  M. Verdussen (*o. c.*, pp. 301-302), qui proposent de distinguer
  entre les dispositions qui font l'objet d'une interprétation précaire
  par la jurisprudence et celles qui reçoivent une interprétation
  stabilisée. Dans ce dernier cas, la Cour d'arbitrage devrait, à titre
  de règle de bonne pratique, se borner à constater, le cas échéant,
  l'inconstitutionnalité de l'interprétation stabilisée, sans proposer
  de solution conciliante. Cette solution ingénieuse, qui permettrait de
  ménager la compétence et la susceptibilité des juridictions
  judiciaires, n'est pas sans inconvénient. Outre son caractère
  incertain (à partir de quand une interprétation précaire peut-elle
  regardée comme consolidée ?), elle introduit une rigidité dans le
  processus interprétatif, qui gagnerait plutôt à demeurer fluide
  (Egalement en ce sens : F. Rigaux, *o. c.*, pp. 71-72 et P.
  Vandernoot, « Le mécanisme préjudiciel devant la Cour d'arbitrage :
  forces et faiblesses », inclus dans le présent volume, § 50 début). En
  cela, la solution proposée se concilie malaisément avec les
  conceptions herméneutiques prônées par les auteurs de l'article.
[^46]: Notamment : J. van Compernolle et M.
Verdussen, *o. c.*, p. 299.
[^47]: Sur les
locutions utilisées par la Cour pour formuler ces réserves : B.
Lombaert, *o. c.*, p. 319 et s.
[^48]: E. Krings, « Propos sur les
effets des arrêts rendus par la Cour d'arbitrage », *J.T.*, 1985,
pp. 577-591. -- M. Beckers, _L'autorité et les effets des arrêts de
la Cour
[^49]: B. Lombaert (*o. c.*, p. 345)
limite la portée *erga omnes* au constat de conformité à la
Constitution décerné à l'interprétation proposée par la Cour. Certains
auteurs estiment, comme Vandernoot, que cette disposition vaut pour
l'interprétation de la Constitution et des règles de compétence, mais
non pour l'interprétation de la loi attaquée (*o. c. in Mélanges*
Velu, pp. 369-370 et les références citées). Elle pourrait néanmoins
servir de guide dans la recherche d'une solution adéquate (Vandernoot,
*ibidem*, mais l'avis de cet auteur a évolué depuis, comme il est
dit à la note précédente, dans un sens plus contraignant).
[^50]: Interprétation *a contrario* de
l'article 26 § 2, al. 3, 1° de la loi du 6 janvier 1989. Voyez
notamment : P. Vandernoot, *o. c. in Mélanges Velu*, p. 371 et
l'évolution de son opinion dans le présent volume §§ 31 et 49.
[^51]: Sauf à considérer que la Cour
elle-même serait liée par les motifs de l'arrêt de rejet, solution
extrêmement rigide, qui risquerait de conduire à une situation de
blocage. En réalité, la décision d'une haute juridiction d'être liée par
ses propres précédents est intenable à long terme, comme l'a montré
l'exemple de la Chambre des Lords depuis l'arrêt *London tramways*
en 1898 jusqu'au *Practice Statement* de 1966.
[^52]: V. spécialement sur cette question
l'éclairante étude de J. van Compernolle et M. Verdussen.
[^53]: J. van Compernolle et M. Verdussen, *o. c.*, pp.
299-300. -- M. Melchior, *o. c.*, pp. 67-68. -- P. Vandernoot,
*o. c.* *in Mélanges Velu*, p. 379 et s., évoluant dans le
présent volume, § 49.
[^54]: F.
Delpérée et A. Rasson-Rallet, *La Cour* d'arbitrage, Bruxelles,
Larcier, 1996, p. 108. L'expression est reprise par J. van Compernolle
et M. Verdussen, *o. c.*, pp. 298. Cette solution se déduit
également de l'interprétation *a contrario* de l'article 26 § 2,
al. 3, 1° de la loi spéciale du 6 janvier 1989 (voir déjà plus haut).
[^55]: *Supra*,
  § 4.
[^56]: B. Lombaert, *o. c.*, p. 354.
[^57]: L'expression est de M. Leroy, *o. c.*, p.
\358.
[^58]: B. Lombaert, *o. c.*, p. 355.
[^59]: Proposition mentionnée par M. Leroy,
*o. c.*, p. 359 citant MM. Ganshof van der Meersch, Velu et Dumon.
[^60]: P. Martens envisage, sur la base du droit comparé, chacune de
ces deux solutions, ainsi que l'ouverture d'un recours devant la
juridiction constitutionnelle après épuisement des voies judiciaires,
afin de résoudre, par le moyen d'une réforme législative, le problème
actuel des conflits d'interprétation (*o. c.*, p. 4). Dans le
présent volume, P. Vandernoot se prononce également en faveur de
réformes plus ou moins radicales de nature à renforcer l'autorité des
interprétations de la Cour ou d'unifier l'interprétation de la
Constitution (§ 52).
[^61]: « *The rule of law* » suivant
la définition qu'en donne le monde anglophone.
[^62]: M. Melchior, *o. c.*, p. 65.
[^63]: J. van Compernolle et M. Verdussen,
  *o. c.*, pp. 304, *in fine*.
[^64]: V. B. Lombaert, *o. c.*, p. 349
  et les références citées en note 118.
[^65]: L'expression revient plusieurs fois
  sous la plume des auteurs, notamment M. Melchior, *o. c.*, p. 65
  et B. Lombaert, *o. c.*, p. 349.
[^66]: V. sur ce risque : B. Lombaert,
  *o. c.*, pp. 354-355.
[^67]: Lire la thèse d'I. Rorive, _Le revirement
de jurisprudence en droit belge et en droit anglais
[^68]: En tant que la force de l'argument
dépend, en partie du moins, de la qualité de son auteur, il répond bien
à la définition classique de l'*argument d'autorité*.
[^69]: Le concept d'une « autorité de la chose
interprétée » a été développé par J. Velu à propos de la Cour européenne
des droits de l'homme. Elle se définit comme « l'autorité propre de la
jurisprudence de la Cour en tant que celle-ci interprète les
dispositions de la Convention » (J. Velu, « Responsabilités incombant
aux Etats parties à la Convention », _Actes du 6ème
colloque international sur la Convention européenne des droits de
l'homme
[^70]: Cette question a été soulevée par F. Delpérée en
  conclusion de « Lire un arrêt de la Cour d'arbitrage », *o. c.*,
  p. 293.
[^71]: Elle a été en réalité
  très contestée en doctrine et en jurisprudence depuis la fin du
  19ème siècle, en particulier par l'Ecole de la libre recherche
  scientifique.
[^72]: En ce sens, M. Leroy, *o. c.*, p.
559 : « C'est en effet témoigner d'une méfiance que rien ne justifie,
que redouter que les juges ne soient pas attentifs à harmoniser
spontanément leurs jurisprudences ».
[^73]: **COMPLETER :** Comme en France, CC (DM). En It,
c'est différent (DM). En Belgique, une étude stat rigoureuse serait
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