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title: La cohabitation légale et le droit naturel
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2000
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La dernière livraison d'I.D.J. (2000-04, p. 24), qui signale la
publication de l'ouvrage monumental de M. Meulders-Klein _La
personne, la famille et le droit. Trois décennies de mutations en
occident (1968-1998)_, ainsi qu'une nouvelle étude de S. Brat et A. Ch.
Van Gysel sur le concubinage, nous invite à revenir sur le contrat de
cohabitation légale, auquel O. De Schutter et A. Weyenbergh consacrent
une excellente étude, également mentionnée dans ce numéro.

La cohabitation légale fournit, depuis la loi du 23 novembre 1998, la
réponse du législateur belge aux revendications des couples homosexuels
tendant à la reconnaissance par le droit de l'existence et de la
légitimité de leurs unions et à l'abolition, au nom du principe
d'égalité, des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle des
couples. Cette réponse prétend réaliser un compromis, au moins
provisoire, entre ces revendications et l'hostilité affichée par les
défenseurs du mariage et de la famille dans leur forme traditionnelle.

Au cours du débat qui s'est développé en Belgique mais également en
France, avec davantage de publicité et de virulence, les opposants à la
reconnaissance des unions homosexuelles ont fait valoir plusieurs
arguments fondés sur « la nature des choses », invoquant tantôt le
caractère « contre-nature » des relations homosexuelles, tantôt la
« fonction procréatrice » du couple, ou plus généralement la tradition,
la culture et la religion (Pour un répertoire de ces arguments, on se
réfèrera à l'étude instructive de Daniel Borrillo, « L'homophobie dans
le discours des juristes autour du débat sur l'union entre personnes de
même sexe » in *Homosexualités, expression/répression*, Paris,
Stock, 2000, pp. 156-179).

A ces arguments, on peut opposer un récent attendu de la Cour de
Strasbourg, qui rappelle, en termes à la fois pédagogiques et de
principe, relativement cette fois aux discriminations successorales en
matière de filiation adultérine, que « l'institution de la famille n'est
pas figée, que ce soit au plan historique, sociologique ou encore
juridique » (C.E.D.H. 1/2/2000 Mazurek c. France, spéc. § 52 début, IDJ
2000-4, pp. 69-70 et l'éditorial de J.Y. Carlier, p. 67). Comme la
famille, le couple est une institution sujette à des évolutions et à des
transformations, y compris volontaristes, en vue d'inscrire dans notre
droit positif, une certaine conception de la justice, impliquant la
liberté des choix de vie et l'absence de discrimination.

S'il y a bien eu violation du droit naturel dans l'affaire de la
cohabitation légale, elle est à chercher ailleurs et d'autant plus grave
que perpétrée uniquement pour dissimuler, sous un voile pudique et
hypocrite, la dimension sexuelle du nouveau statut. Pour ne pas paraître
cautionner l'union homosexuelle, ou même le concubinage en général,
mieux valait encore, a-t-on pensé, n'en rien dire. Le contrat de
cohabitation ne produirait délibérément que des effets patrimoniaux. Il
se présenterait comme neutre sur le plan affectif et sexuel. Il pourrait
être conclu, s'est-on complu à répéter, aussi bien par des concubins, de
n'importe quel sexe, que par un père avec sa fille, ou même par un curé
avec sa bonne.

On serait tenté de porter ce qu'il faut bien appeler cette tartuferie au
crédit de l'art consommé du compromis à la belge, si une solution
identique n'avait prévalu dans le P.A.C.S. français. Et pour quel
résultat ? Mêler, au sein d'un statut hybride, des couples que lient des
relations sexuelles avec des parents entre lesquels ces mêmes relations
constitueraient un crime ! Ouvrir aux parents les plus proches un statut
construit sur le modèle de l'union sexuelle monogame. Méconnaître ainsi
les structures universelles de la parenté, qui distinguent, en tous
lieux et de tous temps, les rapports entre conjoints possibles et ceux
qui prévalent entre conjoints prohibés[^1].
Fragiliser par la même l'interdit fondateur de l'inceste, au surplus
dans un pays que l'on dit traumatisé par les affaires et les phantasmes
de pédophilie et auquel on déclare par ailleurs vouloir fournir des
repères symboliques clairs…

On voudrait croire que nos représentants n'ont pas mesuré, dans le feu
de la négociation parlementaire, toutes les conséquences de leur
inventivité. Las ! Les travaux préparatoires nous rapportent clairement
les mises en garde des experts entendus par la commission. D'emblée, mme
Meulders a indiqué qu'« il est insolite de vouloir créer un statut légal
de couple entre personnes parentes (…) entre lesquelles existent déjà
des liens familiaux, et qui pourraient être manifestement incestueux »
(*Doc. Parl.*, Ch., 170/8, 1995-96, p. 18). Et M. Van Gysel
d'évoquer lui aussi quant aux personnes concernées les règles de
« prohibition de l'inceste » (*ibidem*, p. 26). Ces avertissements
n'ont malheureusement pas été pris en compte.

Beaucoup estiment aujourd'hui la loi sur la cohabitation légale comme
une étape provisoire et insatisfaisante. Des propositions de lois se
préparent pour compléter le statut social du cohabitant, ses droits
successoraux, le droit d'établissement du cohabitant étranger, etc..
Nous demandons que l'on mette à profit ces réformes nécessaires pour
mettre fin à la monstruosité juridique qui induit à confondre le couple
et la parenté. Il suffirait pour cela d'établir un régime d'empêchements
analogue à celui du mariage.

Le juste combat des homosexuels contre les discriminations qui pèsent
encore lourdement et quotidiennement sur eux mérite mieux qu'un statut
inutilement équivoque. Quant aux défenseurs sincères de la famille, ils
ne peuvent se satisfaire d'une réforme qui en compromet le soutènement
sous le prétexte de sauver les apparences.



> Benoît Frydman
>
> Directeur du Centre de Philosophie du Droit de l'U.L.B.



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[^1]: Cl. Lévi-Strauss,
*Les structures élémentaires de la parenté*, Paris, Mouton, 1967

