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title: Le jury viole-t-il les droits de l'homme ?
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2012
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Comme[^1] me l'ont judicieusement suggéré les organisateurs de ce colloque[^2], je prendrai comme point de départ de l'examen de cette question l'avis du Conseil supérieur de la justice du 30 novembre 2011 sur le sujet[^3].

Dans cet avis rendu d'office, « le Conseil supérieur plaide à nouveau pour la suppression de la cour d'assises », qu'il avait déjà demandée dans un précédent avis d'office du 28 janvier 2009. La Cour fonde son nouvel avis essentiellement sur l'arrêt _Taxquet c. Belgique_ du 16 novembre 2010 qui, je cite les termes de l'avis, « condamne la Belgique pour l'absence de motivations dans les arrêts de la cour d'assises »[^4]. Le Conseil supérieur indique qu'à la suite de cet arrêt[^5] « l'introduction d'un appel véritable semble donc inéluctable »[^6]. L'avis estime que le législateur « doit prendre ses responsabilités afin que la Belgique ne soit pas condamnée dans un proche avenir par la Cour européenne des Droits de l'Homme pour l'absence d'un appel »[^7]. La meilleure solution, qui permettrait « de résoudre tous ces problèmes d'une façon relativement simple » s'impose : « la suppression de la cour d'assises »[^8] et son remplacement par des « chambres d'assises correctionnelles » ou des « chambres criminelles » du tribunal correctionnel, composées de trois juges, dont les jugements seront susceptibles d'appel devant la Cour d'appel. CQFD.

Je vous avoue avoir été surpris à la lecture de cet avis. J'ai d'abord cru qu'il avait été rendu sur base du premier arrêt _Taxquet_, qui semblait imposer une forme de motivation adaptée aux spécificités de la procédure d'assises[^9]. Mais, après avoir vérifié, à deux reprises, que le CSJ se référait bien à l'arrêt de la grande chambre du 16 novembre 2010[^10], j'ai été véritablement interloqué. Car en effet que dit cet arrêt ? Je m'en voudrais de le rappeler devant une assemblée de magistrats, tant cette décision a fait l'objet d'une importante publicité. Cependant les termes de l'avis du Conseil supérieur de la justice, qui n'est pas une institution négligeable, sont si catégoriques, qu'il faut bien nous résoudre à relire ensemble la décision finale de la Cour européenne des droits de l'homme dans cette affaire. On se souvient que la Cour confirme la condamnation de la Belgique en estimant que M. Taxquet, jugé par la cour d'assises de Liège pour l'assassinat d'André Cools, n'avait pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, « disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre »[^11]. Mais on se souvient également que la grande chambre est revenue à cette occasion, en termes de principe, sur les motifs ambigus de la première décision.

Sous la direction de son président et statuant à l'unanimité, la grande chambre a en effet réaffirmé de la manière la plus claire sa jurisprudence antérieure selon laquelle la procédure du jury, y compris lorsque le verdict n'est pas motivé, n'est en rien contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour rappelle à cet égard que, parmi les 48 Etats membres du Conseil de l'Europe, 14 ignorent le jury, 24 pratiquent une forme d'échevinage et 10, dont la Belgique, ont opté pour le « jury traditionnel »[^12]. Elle souligne que « la non-motivation des verdicts rendus par les jurys traditionnels semble être la règle générale »[^13]. La Cour y voit « une illustration parmi d'autres de la variété des systèmes juridiques existants en Europe, qu'il n'appartient pas à la Cour d'uniformiser »[^14] et affirme de la manière la plus claire qu'« il ne saurait donc être question ici de remettre en cause l'institution du jury populaire »[^15]. Quant à la motivation spécifiquement, la Cour précise en termes de principe que « la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé »[^16]. Quant à l'appel, la Cour a décidé, de manière générale et constante, que le droit au procès équitable garanti par la Convention n'inclut pas le bénéfice d'un second degré de juridiction et que donc le fait de ne pas bénéficier d'un appel ne constitue pas une violation de l'article 6[^17]. La Cour avait d'ailleurs expressément rappelé ce point dès le premier arrêt _Taxquet_[^18].

Depuis lors, la Belgique a ratifié le protocole n°7 de la Convention, dont l'article 2 prévoit le bénéfice d'un double degré de juridiction en matière pénale. Ce protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 1er juillet 2012, mais tant la jurisprudence de la Cour[^19], que le rapport explicatif du protocole[^20] et les travaux préparatoires de la loi d'assentiment[^21] précisent que le recours en cassation est considéré comme suffisant au regard des exigences du protocole.

Le risque pour la Belgique d'être condamnée par la Cour de Strasbourg pour son système de jury est enfin d'autant moins avéré aujourd'hui que la Belgique a, dans l'intervalle, introduit par la loi[^22] une procédure de motivation du verdict du jury sur la culpabilité, qui vient s'ajouter à la motivation déjà établie en ce qui concerne la peine, afin de permettre aux accusés de comprendre les raisons de leurs condamnations.

L'avis du CSJ repose ainsi sur des bases grossièrement erronées et, en tant qu'ancien membre de cette institution, y ayant siégé quatre ans, je dois mettre en garde le Conseil de ne pas risquer ainsi sa crédibilité en prenant de si larges libertés avec la vérité, en faisant dire à la Cour de Strasbourg à peu près le contraire de ce qu'elle a affirmé dans le but d'agiter l'épouvantail d'une condamnation de la Belgique.

Mais plutôt que de nous appesantir sur ce malencontreux avis, essayons de comprendre la raison profonde de cette hostilité déclarée, répétée, obstinée, d'une partie majoritaire de la magistrature et au-delà du monde judiciaire vis-à-vis de ce jury, dont on s'acharne à réclamer la tête et dont on a juré la perte. Après avoir souvent débattu de ce sujet avec des adversaires du jury, pendant et après les travaux de la Commission de réformes, et pas mal réfléchi sur cette question, je pense aujourd'hui que cette hostilité est normale et en tout cas inévitable. Elle est la conséquence de la coexistence, au sein de notre justice pénale, de deux procédures qui procèdent de logiques et de cultures judiciaires tout à fait différentes : celle du corps de la magistrature professionnelle, qui est largement dominante, d'une part, et, d'autre part, celle du jury populaire, qui lui a été greffé comme un appendice et fait depuis lors l'objet de réactions de rejet. On sait que cette greffe trouve son origine dans les révolutions libérales, française et belge pour ce qui nous concerne. Il y a d'ailleurs une certaine ironie, comme l'a justement montré l'Irlande devant la Cour[^23], à accuser le jury de violer les droits de l'homme, alors qu'il a constitué depuis des siècles et représente encore aujourd'hui la revendication des défenseurs des droits de l'homme en lutte contre l'arbitraire et la garantie des libertés publiques (notamment de la liberté de presse que notre Constitution place directement sous la protection du jury). Il n'en demeure pas moins que les magistrats professionnels sont tout naturellement conduits à juger les performances du jury par référence aux standards de qualité et aux garanties de procédure spécifiques auxquels ils sont eux-mêmes soumis. Ne vaut-il pas mieux un magistrat professionnel et compétent que douze novices tirés au sort ? Une décision motivée que pas de motivation ou une motivation artificielle rédigée par un tiers _a posteriori_ ? Un droit d'appel plutôt que pas d'appel ? Une procédure écrite, relativement rapide et économique plutôt qu'un cérémonial lourd, long et onéreux ? Poser ces questions, c'est y répondre et cela permet de comprendre la position de nombre de professionnels de la justice sur ce sujet.

Pour autant, la Cour de Strasbourg nous invite à considérer les choses d'un autre point de vue en acceptant comme un fait légitime la diversité des formes de procédure pénale, telle que nous l'expérimentons en Europe. La procédure savante et la procédure par jury sont nées au même moment à la suite de l'interdiction des ordalies par l'Eglise au 13ème siècle[^24], qui a donné naissance simultanément à la procédure d'_inquisitio_ sur le continent et de la procédure d'_inquest_ en Angleterre[^25]. Ces deux procédures se sont développées en parallèle et doivent souvent coexister, comme en Belgique, au sein d'un même ordre judiciaire. Mais il s'agit bien de deux logiques fondamentalement différentes et il convient, pour apprécier leurs mérites respectifs, non pas d'évaluer l'une selon l'étalon de l'autre, mais de considérer les moyens et garanties spécifiques que procure chacune d'elle[^26]. Ne nous faisons cependant pas d'illusion : cette évaluation des mérites respectifs ne nous mettra pas tous d'accord. Nombre d'entre vous continueront à préférer les garanties d'une justice confiée exclusivement à des professionnels, tandis que d'autres, dont je suis, mettront en avant les avantages du dispositif qui leur associe des jurés citoyens. Laquelle garantit le mieux à l'accusé, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit en définitive, son droit fondamental au procès équitable ? Il est difficile d'en décider de manière objective. Mais si l'on prend comme indicateur le taux d'acquittement, qui nous permet de mesurer les chances d'un accusé de faire reconnaître son innocence lorsqu'il est pris dans les mailles de la justice, celui-ci est partout et toujours supérieur (et souvent sensiblement supérieur) dans la procédure avec jury que dans la procédure professionnelle. Une procédure qui ne produit pas que des coupables, n'est-ce pas après tout le signe qu'elle ne fonctionne pas si mal ?

En conclusion, le jury continuera d'avoir ses partisans et ses détracteurs. Ce débat est important pour la démocratie et l'état de droit et les deux thèses sont respectables. Mais les partisans de l'une ou l'autre thèse n'ont rien à gagner à l'outrance sinon le risque de dire des bêtises. A cet égard, prétendre que notre jury viole les droits de l'homme, singulièrement le droit au procès équitable, est tout simplement faux. Cette affirmation est contraire au droit, au droit positif, au droit européen des droits de l'homme.



_Bruxelles, 6 décembre 2012._

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[^1]: Professeur de droit à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et à Sciences-Po (Paris). Benoit Frydman a siégé au Conseil Supérieur de la Justice de 2004 à 2008. En 2004 et 2005, il a co-présidé la commission de réformes de la Cour d'assises, dont les travaux ont conduit à la loi du 21 décembre 2009 de réforme de la Cour d'assises.
[^2]: Ce texte a été présenté à l'occasion des midis de l'ASM, «La Cour d'assises à l'épreuve des droits de l'homme. Quel avenir pour le jury populaire ?», Palais de Justice de Bruxelles, 6 décembre 2012.
[^3]: Avis sur la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la Cour d'assises, téléchargeable en ligne sur le site du Conseil Supérieur de la Justice (www.csj.be).
[^4]: Avis du CSJ du 30 novembre 2011, p. 3.
[^5]: En particulier le § 99 de l'arrêt de la CEDH, cité partiellement dans l'avis.
[^6]: Avis du CSJ du 30 novembre 2011, p. 3.
[^7]: Avis du CSJ du 30 novembre 2011, p. 6.
[^8]: Avis du CSJ du 30 novembre 2011, p. 7.
[^9]: CEDH, _Taxquet c. Belgique_, 13 janvier 2009 (dont renvoi devant la grande chambre), §§ 41-44.
[^10]: Note 3 de l'avis du CSJ du 20 novembre 2011, p. 3 (note 7 de la version néerlandaise) se référant à «CEDH _Taxquet v. Belgium_, 16 novembre 2010, condamnant la Belgique pour l'absence de motivation dans les arrêts de la cour d'assises».
[^11]: CEDH, grande chambre, _Taxquet c. Belgique_, 16 novembre 2010, § 100.
[^12]: _Idem_, §§ 45-47.
[^13]: _Idem_, § 56.
[^14]: _Idem_, § 83.
[^15]: _Idem_, § 84.
[^16]: _Idem_, § 90. — V. aussi § 93.
[^17]: P. Gilliaux, _Droit(s) européen(s) à un procès équitable_, Bruylant, 2012, pp. 343-348. — Dernier arrêt en date : C.E.D.H., _Chatellier c. France_, 31 mars 2011, § 35.
[^18]: CEDH, _Taxquet c. Belgique_, 13 janvier 2009, § 83.
[^19]: CEDH, _Krombach c. France_, 13 février 2001, § 96 et autres arrêts dans le même sens.
[^20]: Art. 2, § 18.
[^21]: Exposé des Motifs, _Doc. Parl._, Sénat, 2005-06, n°3-1760/1, pp. 7-8.
[^22]: Loi du 21 décembre 2009.
[^23]: CEDH, grande chambre, _Taxquet c. Belgique_, 16 novembre 2010, §§ 76-79. Le gouvernement irlandais, comme ses homologues britannique et français, est intervenu volontairement à la cause pour prendre la défense de l'institution du jury populaire.
[^24]: Par le Concile de Latran en 1215.
[^25]: Voir sur cette question le beau livre de L. W. Levy, _The Palladium of Justice. Origins of Trial by Jury_, Chicago, 1999.
[^26]: Voyez l'intervention de la France en ce sens dans l'affaire _Taxquet c. Belgique_ (CEDH, grande chambre, _Taxquet c. Belgique_, 16 novembre 2010, §§ 80-82).

